MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Sudra expose que le tribunal a dénaturé les faits en retenant l'absence de preuve de l'interdiction d'occuper le parking notifiée par la SARL NCH [F] qui était pourtant l'objet d'un aveu judiciaire. Elle précise que cette dernière l'a expressément autorisée à exploiter son fonds de commerce pendant plus de six mois en poursuite des relations qu'elle entretenait avec monsieur [R] [E] depuis 2010, ce dont elle déduit l'existence d'une relation suivie, stable, régulière et, partant, établie, sa nature commerciale découlant du fait que la proximité des deux commerces permettait un accroissement de leurs clientèles dans leur intérêt commun. Elle conteste les griefs qui lui sont opposés au titre de la qualité de ses prestations et estime que le retrait soudain de son autorisation par la SARL NCH [F] lui cause, outre un préjudice moral et d'image résidant dans l'anxiété de son gérant, éprouvé par la mise en péril de son exploitation et les rumeurs relatives à sa mauvaise gestion, ainsi que dans l'atteinte à sa réputation en pleine période estivale (10 000 euros), un préjudice économique consistant dans sa perte de chiffre d'affaires entre le 19 juin 2022 et le 31 décembre 2024 (203 442,20 euros) et dans la perte de la clientèle valorisée dans l'acte de cession (11 700 euros).
En réponse, la SARL NCH [F], qui nie tout aveu judiciaire, expose qu'elle n'est pas propriétaire du parking litigieux et qu'elle n'a pu juridiquement de ce fait autoriser la SAS Sudra à s'y installer ou, faute de jouir d'un pouvoir de contrainte, lui interdire d'y exploiter son fonds de commerce. Elle conteste l'existence d'une relation commerciale établie, l'éventuelle autorisation d'utiliser un emplacement sur un parking étant très insuffisante pour la caractériser. Elle souligne exercer une activité distincte de celle de la SAS Sudra avec qui elle n'entretient aucun rapport économique, les parties ne se fournissant pas de produits et ne se servant aucune prestation. Relevant en outre que la relation prétendue n'a duré que « quelques mois », elle l'estime trop brève pour être établie. Subsidiairement, elle explique que la perte de clientèle alléguée trouve sa cause exclusive dans la piètre qualité des prestations de la SAS Sudra et que le préjudice dont elle poursuit la réparation n'est pas en lien avec la brutalité de la rupture et n'est quoi qu'il en soit pas prouvé en son principe et en sa mesure, le préjudice réparable ne pouvant consister que dans la perte de marge brute et non dans le chiffre d'affaires non réalisé. Elle ajoute que le préjudice moral évoqué est celui de son gérant et qu'elle n'a pas qualité pour agir en son nom.
Monsieur [R] [E] explique qu'il n'est pas concerné par cette instance, qu'il n'est d'ailleurs pas visé dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2024 et que la SAS Sudra ne forme aucune demande contre lui au titre de la rupture brutale soumise à l'appréciation de la Cour. Il en déduit la nécessité de sa mise hors de cause et l'irrecevabilité des demandes présentées contre lui.
Réponse de la cour
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
Par ailleurs, le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Et, le préjudice ainsi subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé. Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Pour prouver l'existence d'une relation commerciale avec la SARL NCH [F], la SAS Sudra invoque exclusivement le bénéfice d'une autorisation d'occuper, pour les besoins de l'exploitation de son fonds de commerce ambulant à [Localité 7], le parking situé devant sa boulangerie. Cet acte unique, dont la réalité et la validité sont ici indifférentes, ne constitue pas la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service.