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Tribunal judiciaire, section des référés, 10 juillet 2025 — n° 25/00482

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Est-il justifié d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices allégués dans le cadre d'un litige relatif à des soins médicaux ?

Principe retenu

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant tout procès. Il suffit qu'un procès futur soit possible et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Faits clés

  • Monsieur [K] [W] a reçu des soins médicaux de Monsieur [R] [E].
  • Monsieur [K] [W] sollicite une expertise médicale pour évaluer les préjudices allégués.
  • Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves concernant la demande d'expertise.
  • La décision a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
  • Une consignation de 1 200 € doit être versée pour la désignation de l'expert.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

****** EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations des 22 janvier 2025, 25 février 2025 et 12 mars 2025 délivrées à M. [R] [E], l'organisme ONIAM et à la CPAM DU VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de M. [K] [W] lequel, exposant avoir reçu des soins médicaux de M. [R] [E], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices allégués, soutenue à l’audience du 10 avril 2025 ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la demande d'expertise Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par M. [R] [E] à M. [K] [W] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après. Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise médicale ; COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur : [F] [P] Groupe hospitalier Saint Joseph 185 rue Raymond Losserand 75014 PARIS 14 Tél : 01.44.12.38.00 Fax : 01.44.12.32.29 Port. : 06.87.82.96.98 Email : jloriau@gmail.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 30 juin 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [K] [W] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : I – Sur la responsabilité médicale : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 3/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; 4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ; 6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits 7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme l'évolution prévisible de celui-ci ; ** Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ; ** Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, ** Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, ** Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ; ** S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage, ** Le cas échéant, dire s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s'il s'agit de la conséquence d'un non respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ; 8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquenc…

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