MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retraite anticipée pour carrière longue :
Conformément à l'article 9 du Décret n°2023-436 du 3 Juin 2023, les dispositions du de ce décret portant notamment sur le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et les départs anticipés s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er Septembre 2023.
A titre préliminaire, il convient de préciser que la décision contestée, notifiée à Monsieur [P] [O] le 20 Septembre 2023 débute par « le 21 Février 2023 vous avez demandé à bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue ».
En outre, les informations concernant la demande de retraite de Monsieur [P] [O] retranscrites dans les conclusions de la MSA de la GIRONDE indiquent que la date de départ choisie était le 1er Août 2023.
Enfin, le requérant justifie qu’il a été admis par le Président de l’INRA (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’environnement), sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Août 2023 (décision n°23-00002852).
Au surplus, il confirme à l’audience qu’il était déjà à la retraite lorsqu’il s’est vu notifier la décision de refus.
Dans ces conditions, les dispositions prévues par le Décret n°2023-436 du 3 Juin 2023, ayant pris effet le 1er Septembre 2023 ne sont pas applicables à Monsieur [P] [O].
Il convient dès lors d’examiner les textes en vigueur dans leur version applicable au litige.
L’article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur depuis le 11 Novembre 2010, indique : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ».
L’article L.161-17-2 du même code, dans sa version en vigueur du 23 Décembre 2011 au 1er Septembre 2023 dispose : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, à l'article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L.24 et au 1° de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…)».
L’article L.161-17-3 du même code, dans sa version en vigueur du 22 Janvier 2014 au 1er Septembre 2023 énonce que « pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L.161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er Janvier 1958 et le 31 Décembre 1960,
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 (…) ».
L’article L.351-1-1 du même code, dans sa version applicable du 22 Janvier 2014 au 1er Septembre 2023 énonce : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L.351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEP
L’article D.351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que « I. L’âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, en application de l'article L.351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans (…)».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le droit au départ anticipé à la retraite pour carrière longue peut être accordé à partir de l'âge de 60 ans, donc avant l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, pour l'assuré né entre 1961 et 1963 et qui peut justifier d'une durée de cotisations de 168 trimestres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [O] a formulé auprès de la MSA de la GIRONDE une demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er Août 2023.
Il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment du relevé de carrière de Monsieur [P] [O] que celui-ci est né en Avril 1963 (60 ans en 2023) et qu’il a débuté une activité donnant lieu à cotisations à partir de 1981, à l’âge de 18 ans, soit avant l’âge de 20 ans, ce qui n’est pas discuté.
La MSA de la GIRONDE expose que son refus est lié à l’absence du nombre de trimestres cotisés requis (168) considérant que Monsieur [P] [O] n’en disposerait que de 167.
Il convient tout d’abord de relever que le document versé à la procédure par la MSA de la GIRONDE, qu’elle intitule « Répertoire de Gestion des Carrières Uniques (RGCU) » et sur laquelle elle s’appuie pour avancer un nombre de trimestre de 167 ne fait figurer ce chiffre sur aucune des 10 pages qu’il constitue (pièce n°1 défendeur).
En outre, il résulte du Titre de Pension découlant de l’Arrêté du 12 Juin 2023 (pièce versée par le demandeur et jointe à sa saisine) qu’à cette date Monsieur [P] [O] disposait de 169 trimestres et 27 jours.
De même, le relevé du service des retraites de l’état (SRE), versé également à la procédure par le demandeur, fait figurer une durée d’assurance de 169 trimestres et 24 jours.
Enfin, il convient de rappeler que par décision de l’INRA du 7 Avril 2023, Monsieur [P] [O] a été « admis sur sa demande au titre du dispositif d’abaissement de l’âge de la retraite pour les fonctionnaires ayant commencé tôt leur activité professionnelle à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Août 2023 ».
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [O] remplit bien les critères nécessaires au bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison d’une carrière longue.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [P] [O] et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation des droits à la retraite dont la date de prise d’effet demeure le 1er Août 2023.
Sur les dépens :
La MSA de la GIRONDE succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEP
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.