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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 21 mars 2025 — n° 24/00292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [P] [O] a-t-il droit à une pension de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er août 2023 ?

Principe retenu

Un assuré peut prétendre à une pension de retraite anticipée pour carrière longue s'il remplit les conditions prévues par les textes en vigueur. La demande de retraite anticipée doit être examinée au regard des dispositions spécifiques du Code de la Sécurité Sociale.

Faits clés

  • Monsieur [P] [O] a commencé à travailler à 18 ans.
  • Il a demandé sa retraite anticipée en février 2023 pour un départ au 1er août 2023.
  • La MSA de la GIRONDE a rejeté sa demande le 20 septembre 2023.
  • Monsieur [P] [O] a sollicité 100 euros pour couvrir ses frais de gestion.
  • La MSA a confirmé son refus en se basant sur les articles D.351-1-1 et D.351-1-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Articles cités

article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire article 12 du Code de Procédure Civile article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale article D.351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale article D.351-1-3 du Code de la Sécurité Sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que Monsieur [P] [O] peut prétendre à une pension de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er Août 2023, RENVOIE Monsieur [P] [O] vers la caisse de Mutualité Agricole de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits sur cette base, CONDAMNE la MSA de la GIRONDE à verser à Monsieur [P] [O] la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la MSA de la GIRONDE aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé parvenu le 23 Janvier 2024, Monsieur [P] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la caisse de Mutualité Agricole (MSA) de la GIRONDE rejetant sa contestation de la décision notifiée le 20 Septembre 2023 lui refusant le bénéfice de sa demande de retraite anticipée pour carrière longue. Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle la MSA de la GIRONDE a formulé une demande de renvoi dans l'attente de la décision explicite de sa Commission de Recours Amiable, saisie en Janvier 2024. Toutefois et au regard de la nature du litige, le tribunal a décidé de retenir de l’affaire à l’audience du 10 Décembre 2024 et a autorisé la MSA de la GIRONDE à produire une note en cours de délibéré avant le 15 Janvier 2025. ***** A l’appui de son recours, Monsieur [P] [O] explique à l’audience qu’il a commencé à travailler à 18 ans et qu’il a averti la MSA en Février 2023 de son souhait de partir à la retraite. Il précise qu’il n’est pas soumis à la réforme entrée en vigueur en Septembre 2023 considérant avoir fait sa demande en Février 2023 avec un départ à la retraite au 1er Août 2023. En outre, il expose s’être renseigné au préalable sur les conditions d’un départ anticipé auprès du Service de Retraite de l’État (SRE) ou encore du site « info retraite » et avoir obtenu des informations selon lesquelles il était en droit de prendre sa retraite de manière anticipée. Enfin, il sollicite une somme de 100 Euros au titre de dommages et intérêts pour couvrir ses frais de gestion (courrier, affranchissement, déplacements). ***** Dans sa note en délibéré reçue par le tribunal le 14 Janvier 2025, la MSA de la GIRONDE demande la confirmation de sa décision en date du 20 Septembre 2023. Elle fait valoir, en se fondant sur les textes relatifs à la retraite anticipée pour carrière longue, et en particulier sur les dispositions des articles D.351-1-1 et D.351-1-3 du Code de la Sécurité Sociale telles que modifiées par le Décret n°2023-436 du 3 Juin 2023, que Monsieur [P] [O] ne remplit pas les conditions prévues par celles-ci. Elle soutient, en versant à la procédure un « extrait du répertoire de gestion des carrières unique » que Monsieur [P] [O] ne dispose que de 167 trimestres au lieu des 168 trimestres requis par les textes. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de retraite anticipée pour carrière longue : Conformément à l'article 9 du Décret n°2023-436 du 3 Juin 2023, les dispositions du de ce décret portant notamment sur le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et les départs anticipés s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er Septembre 2023. A titre préliminaire, il convient de préciser que la décision contestée, notifiée à Monsieur [P] [O] le 20 Septembre 2023 débute par « le 21 Février 2023 vous avez demandé à bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue ». En outre, les informations concernant la demande de retraite de Monsieur [P] [O] retranscrites dans les conclusions de la MSA de la GIRONDE indiquent que la date de départ choisie était le 1er Août 2023. Enfin, le requérant justifie qu’il a été admis par le Président de l’INRA (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’environnement), sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Août 2023 (décision n°23-00002852). Au surplus, il confirme à l’audience qu’il était déjà à la retraite lorsqu’il s’est vu notifier la décision de refus. Dans ces conditions, les dispositions prévues par le Décret n°2023-436 du 3 Juin 2023, ayant pris effet le 1er Septembre 2023 ne sont pas applicables à Monsieur [P] [O]. Il convient dès lors d’examiner les textes en vigueur dans leur version applicable au litige. L’article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur depuis le 11 Novembre 2010, indique : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ». L’article L.161-17-2 du même code, dans sa version en vigueur du 23 Décembre 2011 au 1er Septembre 2023 dispose : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, à l'article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L.24 et au 1° de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…)». L’article L.161-17-3 du même code, dans sa version en vigueur du 22 Janvier 2014 au 1er Septembre 2023 énonce que « pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L.161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er Janvier 1958 et le 31 Décembre 1960, 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 (…) ». L’article L.351-1-1 du même code, dans sa version applicable du 22 Janvier 2014 au 1er Septembre 2023 énonce : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L.351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ». N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEP L’article D.351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que « I. L’âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, en application de l'article L.351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L.351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans (…)». Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le droit au départ anticipé à la retraite pour carrière longue peut être accordé à partir de l'âge de 60 ans, donc avant l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, pour l'assuré né entre 1961 et 1963 et qui peut justifier d'une durée de cotisations de 168 trimestres. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [O] a formulé auprès de la MSA de la GIRONDE une demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er Août 2023. Il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment du relevé de carrière de Monsieur [P] [O] que celui-ci est né en Avril 1963 (60 ans en 2023) et qu’il a débuté une activité donnant lieu à cotisations à partir de 1981, à l’âge de 18 ans, soit avant l’âge de 20 ans, ce qui n’est pas discuté. La MSA de la GIRONDE expose que son refus est lié à l’absence du nombre de trimestres cotisés requis (168) considérant que Monsieur [P] [O] n’en disposerait que de 167. Il convient tout d’abord de relever que le document versé à la procédure par la MSA de la GIRONDE, qu’elle intitule « Répertoire de Gestion des Carrières Uniques (RGCU) » et sur laquelle elle s’appuie pour avancer un nombre de trimestre de 167 ne fait figurer ce chiffre sur aucune des 10 pages qu’il constitue (pièce n°1 défendeur). En outre, il résulte du Titre de Pension découlant de l’Arrêté du 12 Juin 2023 (pièce versée par le demandeur et jointe à sa saisine) qu’à cette date Monsieur [P] [O] disposait de 169 trimestres et 27 jours. De même, le relevé du service des retraites de l’état (SRE), versé également à la procédure par le demandeur, fait figurer une durée d’assurance de 169 trimestres et 24 jours. Enfin, il convient de rappeler que par décision de l’INRA du 7 Avril 2023, Monsieur [P] [O] a été « admis sur sa demande au titre du dispositif d’abaissement de l’âge de la retraite pour les fonctionnaires ayant commencé tôt leur activité professionnelle à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Août 2023 ». Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [O] remplit bien les critères nécessaires au bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison d’une carrière longue. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [P] [O] et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation des droits à la retraite dont la date de prise d’effet demeure le 1er Août 2023. Sur les dépens : La MSA de la GIRONDE succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYEP Sur les frais irrépétibles : Aux termes des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
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