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Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 10 juillet 2025 — n° 23/04148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consommateurs peuvent-ils exercer leur droit de rétractation après un contrat de vente conclu hors établissement ?

Principe retenu

Les consommateurs ont le droit de se rétracter d'un contrat de vente conclu hors établissement dans un délai de 14 jours, conformément aux dispositions du Code de la consommation. En cas d'exercice de ce droit, le vendeur est tenu de rembourser le prix payé et de reprendre les biens livrés.

Faits clés

  • Contrat de vente conclu le 1er décembre 2022 pour une centrale photovoltaïque.
  • Montant total du contrat de 27.900 € TTC réglé comptant par les époux [F].
  • Installation des équipements réalisée les 19 et 20 décembre 2022.
  • Réclamation des époux [F] pour défaut de rentabilité le 3 août 2023.
  • Exercice du droit de rétractation par lettre recommandée le 22 septembre 2023.

Articles cités

article L221-18 du code de la consommation article L221-23 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Monsieur [R] [F] et la SARL ENERGY TECH ont conclu un contrat de vente et de prestation de services hors établissement en date du 1er décembre 2022, aux fins d'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4.500 Wc pour une somme de 27.900 € TTC, composée de : 12 modules monocristallins full black 375 Wc de la marque SOLUXTEC ; un Micro onduleur AP SYSTEMS ;un système de surimposition K2 systems, un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque SOLAREDGE. Le contrat portait notamment les mentions : type de raccordement : Autoconsommation " ;sous réserve d'acceptation du comité administratif, technique et financier. Nul et caduque en cas de refus ", paiement avec financement bancaire […] organisme bancaire CETELEM […] montant du prêt 27.900€ ; report : 6 mois ; taux débiteur fixe 4,82% ; nombre d'échéances : 180 ; montant des échéances : 222,44€ ". Par courrier du 15 décembre 2022, la Société ENERGY TECH a confirmé l'éligibilité de l'opération à des subventions pour un total de 7.500€ ; un devis détaillé non étant rédigé par la SARL ENERGY TECH le jour même, mentionnant une date d'installation au 16 décembre 2022. Le matériel a été installé les 19 et 20 décembre 2022, donnant lieu à établissement d'une attestation de conformité par la SARL ENERGY TECH en date du 26 décembre 2022, et à une facture en date du 20 décembre 2022 pour une somme de 27.900 € que les époux [F] ont réglé comptant. Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] se sont plaints d'un défaut de rentabilité de la centrale photovoltaïque, et ont sollicité un dédommagement à raison de la prestation jugée incomplète d'un montant de 9.600€, outre alternativement, la souscription d'un contrat de maintenance ou l'allocation d'une somme complémentaire de 8.500€. Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] ont fait valoir l'usage de leur droit de rétractation, et sollicité la restitution de la somme de 27.900€ versée, ainsi que la reprise, aux frais de la SARL ENERGY-TECH, des panneaux photovoltaïques. *** Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] ont fait assigner la SARL ENERGY-TECH et son gérant, Monsieur [D] [E], devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, de : - Juger les époux [F] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Annuler à titre principal le contrat de vente et de prestations de services conclu le 1er décembre 2022 entre les époux [F] d'une part, et la SARL ENERGY TECH d'autre part, et ce, avec toutes conséquences de droit, notamment en termes de restitutions ; - Donner acte à titre subsidiaire aux époux [F] qu'ils se sont régulièrement rétractés du contrat de vente et de prestations de services conclu avec la SARL ENERGY TECH en date du 1er décembre 2022 et ce, avec toutes conséquences de droit, notamment en termes de restitutions ; - 2 - - Condamner en tout état de cause solidairement la SARL ENERGY TECH et Monsieur [D] [E] au paiement d'une somme de 27.900 euros pour le préjudice matériel et financier initialement subi par les époux [F] ; - Condamner solidairement la SARL ENERGY TECH et Monsieur [D] [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros à raison de leur perte de trésorerie ; - Condamner solidairement la SARL ENERGY TECH et Monsieur [D] [E] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre du trouble de jouissance ; - Condamner solidairement la SARL ENERGY TECH et Monsieur [D] [E] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; - Condamner solidairement la SARL ENERGY TECH et Monsieur [D] [E] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais de irrépétibles, outre condamnation solidaire aux entiers dépens, avec faculté de distraction ; - Juger n'y avoir lieu à éca…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes d'annulation du contrat de vente Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] sollicitent à titre principal la nullité du contrat de vente sur les fondements successifs du dol, de l'absence de contenu du contrat, et sur celui de la violation des règles impératives du Code de la consommation. a. Sur la demande de nullité pour dol L'article 1137 du code civil dispose que le dol constitue le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et prévoit que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En application de l'article 1130 du même code, le dol est de nature à vicier le consentement de la partie qui en a été victime. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que plusieurs mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à l'exercice du droit de rétractation, ou aux modalités d'installation de la centrale photovoltaïque. Néanmoins, il est rappelé que le dol suppose l'exercice d'une erreur provoquée ; laquelle peut porter sur les qualités substantielles de la chose vendue dans le cadre d'un contrat de vente et de prestation de service. Or, le fait de ne pas avoir été suffisamment informé, ainsi que le soutiennent les demandeurs, ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur de leur part sur la substance ou les qualités substantielles du matériel acquis. En effet, l'examen des motifs de l'assignation ne permet nullement d'établir la teneur de l'erreur dont Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] allèguent l'existence. En outre, il est relevé que ces derniers ne démontrent ni même ne soutiennent que le matériel vendu et installé diffère de celui commandé. Enfin, le Tribunal constate que le contrat ne mentionnait aucune promesse de rendement ou de rentabilité, de sorte qu'il ne peut être retenu une erreur de leur part à ce titre comme cause de nullité du contrat. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] de leur prétention de ce chef. b. Sur la demande de nullité pour défaut de contenu S'agissant en second lieu du défaut de contenu, l'article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat un contenu licite et certain ; la condition tenant au contenu du contrat devant être vérifiée au jour de la conclusion du contrat, s'agissant d'une condition de formation. Il est par ailleurs de droit constant que l'objet donc l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat. Or, au cas d'espèce, il est constaté que l'obligation des demandeurs de verser le prix trouve sa contrepartie dans l'obligation de la SARL ENERGY TECH de fournir et installer une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4.500 Wc pour une somme de 27.900 € TTC, composée de : - 12 modules monocristallins full black 375 Wc de la marque SOLUXTEC ; - un Micro onduleur AP SYSTEMS ; - un système de surimposition K2 systems, - un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque SOLAREDGE. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le contrat de vente et de prestation de service ne mentionnait aucun objectif de performance ou de rentabilité, de sorte que le critère de l'utilité économique de l'installation ne peut être considéré comme ayant été contractualisé ; qu'à défaut, l'inutilité économique, à la supposée établie, ne saurait être constitutive d'un défaut d'objet du contrat. Ceci étant observé, il est clair qu'une contrepartie existe au paiement du prix, et qu'elle est suffisamment déterminable pour constituer l'objet requis par l'article 1128 du Code civil ; ce d'autant qu'il est en réalité acquis aux débats que le matériel vendu a été effectivement livré et installé, et que son raccordement et sa mise en service ont finalement été effectués. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] de leur prétention de ce chef. c. Sur la demande de nullité pour violation des dispositions consuméristes, L'article L. 221-9 du code de la consommation édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L'article L. 221-5 précité énonce que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat, 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la Poste; L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement; Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: -les caractéristiques essentielles du bien et du service, -le prix du bien ou du service, -en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, -les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte; En vertu de l'article L. 111-2 du code de la consommation, le professionnel communique les informations complémentaires dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat au rang desquelles figurent son numéro individuel d'identification en application de l'article 286 ter du code général des impôts s'il est assujetti à la TVA et l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui avec les coordonnées de son assureur ou de son garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement; Enfin, selon l'article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour: -de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4, -de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit à rétractation à compter de la conclusion du contrat; Force est de constater au cas d'espèce que le contrat de vente et de prestation de service du 1er septembre 2022 ne comporte nullement le coût ventilé du matériel et de l'installation ; il ne mentionne pas d'avantage le taux de TVA applicable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE l'annulation du contrat de vente signé hors établissement le 1er décembre 2022 entre Monsieur [R] [F] et la SARL ENERGY TECH ; CONDAMNE la SARL ENERGY-TECH à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise des matériels installés au domicile de Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] et à remettre la toiture et leur domicile dans l'état dans lequel elle se trouvait avant les travaux, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ; DIT qu'une fois expiré le délai de deux mois accordé au vendeur-prestataire pour reprendre les matériels livrés et installés au domicile de Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F], délai courant à compter de la signification de la présente décision, ces derniers seront réputés faire de ces matériels leur affaire personnelle ; CONDAMNE la SARL ENERGY-TECH à restituer à Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] la somme de 27.900€ au titre du prix de vente ; CONDAMNE la SARL ENERGY-TECH à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL ENERGY-TECH à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [N] [M] épouse [F] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL ENERGY-TECH aux dépens ; AUTORISE Maître Claire LUDOT à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé personnellement la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

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