MOTIFS
Attendu que Mme [U] expose à l’appui de ses demandes que le 23 février 20022 en l’étude de Me [R] notaire à [Localité 7], elle a signé avec M.[H] [G] une promesse d’achat expirant le 23 mai 2022, pour une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8], cadastrée section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont les propriétaires sont [C] [T] et [D] [V].
Attendu que Mme [U] indique que ladite promesse d’achat mentionnait « pose de panneaux photovoltaïques : les travaux consistant en la pose de panneaux photovoltaïques ont été effectués en 2014 par l’entreprise TUCO ENERGIE. » ;
Attendu que l’acte authentique d’achat est signé le 19 mai 2022 à l’étude Me [R] aux mêmes conditions que la promesse d’achat notamment concernant la pose de panneaux photovoltaïqes et rappelait au titre du devoir d’information réciproque : « en application de l’article 1112-1 du code DU code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le vendeur déclare avoir porté à la connaissance de l’acquéreur l’ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l’importance pourrait être déterminante de son consentement. »
Attendu que la maison vendue étant équipé de panneaux photovoltaïques, Mme [U] obtient :
- la modification du contrat ENEDIS pour l’utilisation des réseaux électriques. La cession du contrat est de droit avec la vente de l’immeuble.
- Mais ne peut obtenir de doit avec la vente la cession du contrat EDF Obligation d’Achat (c’est-à-dire encaisser les bénéfices suite à la vente d’électricité à EDF). M. [T] a signé ce contrat le 9/06/2016.
Attendu que Mme [U] indique que le 2 juin 2022, Me [R] a fait passer l’avenant de ce contrat à M. [T] pour le signer sans résultat malgré plusieurs courriers de relance.
Attendu que Mme [U] expose qu’un courrier du 24 mars 2023 d’EDF OBLIGATION D’ACHAT lui explique sa situation :
Soit un avenant tripartite est signé entre EDF, M. [T] et elle pour le transfert du contrat EDF OA, c’est-à-dire pour qu’elle puisse percevoir les bénéfices de la vente de l’excédent de l’électricité produite pour sa maison.
Soit Mr [T] refuse (ce qui est le cas), seule une décision de justice précisant expressément le transfert de l’intégralité des droits et obligations du contrat d’achat n° BTA0498758 au nom de Mme [U] permettra à EDF la modification du titulaire du contrat Obligation d’Achat.
Attendu que Mme [U] expose avoir saisi le conciliateur de justice en la personne de M. [K] mais que M. [T] refuse de céder le contrat, si Mme [U] ne prend pas en charge le solde de crédit contracté avant la vente de l’immeuble pour l’installation des panneaux photovoltaïques, le chauffe-eau sanitaire thermodynamique et son installation et l’isolation ce que Mme [U] a refusé car il s’agirait d’une modification unilatérale et a posteriori à la hausse du prix de vente de l’immeuble ;
Attendu qu’ afin de bénéficier de l’obligation d’achat de sa production d’électricité le nouveau propriétaire doit signer avec le vendeur un avenant de cession de contrat Obligation d’achat solaire.
Attendu que le contrat de vente authentique du bien immobilier en date du 19/05/2022 mentionnant expressément :
« Pose de panneaux photovoltaïques
Les travaux consistant en la pose de panneaux photovoltaïques ont été effectués en 2014 par l’entreprise TUCO ENERGIE. ».
Attendu cependant que M. [T] ne justifie pas avoir informé les acquéreurs au moment de la signature de l’acte de vente dans le cadre de son devoir précontractuel d’information prévu par l’article 1112-1du code civil rappelé dans la clause « Devoir d’information réciproque » mentionnée en page 15 de l’acte de vente authentique du 19/05/2022, l’existence d’un contrat EDF OBLIGATION D’ACHAT concernant l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur la maison objet de la vente ;
Attendu que la signature du contrat de vente entre les parties, implique que le prix de vente englobant les panneaux photovoltaïques et le cas échéant le contrat obligation d’achat EDF lorsqu’il existe à défaut de résiliation par le vendeur préalablement à la vente, il en résulte que le prix de vente du bien a été valorisé afin de tenir compte du contrat obligation d’achat, de sorte que le vendeur qui n’a pas résilié auprès d’EDF le contrat obligation d’achat ne peut exiger en sus du prix de vente de l’immeuble, la prise en charge par l’acquéreur du solde de crédit contracté et des autres installations ;
Attendu que la vente de l’immeuble équipe de panneaux photovoltaïques avec un contrat en cours Obligation d’achat avec EDF, implique la notification auprès d’EDF du changement de propriétaire et la mise à jour des coordonnées du nouvel exploitant de l’installation, de sorte que M. [T] étant donné le principe édicté par l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ne peut refuser à l’acquéreur la signature d’un avenant permettant ordonner le transfert de l’intégralité des droits et obligations nés du contrat EDF Obligation d’achat n°BTA0498758 qu’il a signé le 9/9/2016 au nouvel acquéreur Mme [S] [U] ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations et au refus de M.[T] de signer avec Mme [U] l’avenant nécessaire afin de permettre à celle-ci de bénéficier du contrat obligation d’achat EDF, il convient de :
- Ordonner le transfert de l’intégralité des droits et obligations du contrat EDF Obligation d’achat n°BTA0498758 de [C] [T] à [S] [U].
- Condamner [C] [T] à la restitution des bénéfices perçus grâce au contrat EDF Obligation d’achat depuis la vente de l’immeuble le 19 mai 2022.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles de l’instance de sorte qu’il convient de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.