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Cour de cassation, cr, 23 juillet 2025 — n° 25-84.457

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01120

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen lorsqu'elle justifie de sa nationalité française et de sa résidence sur le territoire national ?

Principe retenu

Lorsqu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen justifie de sa nationalité française et de sa résidence sur le territoire national, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de demander la reconnaissance et l'exécution de la condamnation en France. Le procureur de la République est le seul compétent pour décider de la reconnaissance de la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français.

Faits clés

  • La personne recherchée est de nationalité française.
  • Elle a établi sa résidence sur le territoire national.
  • Elle s'oppose à sa remise en raison de l'exécution de sa peine en France.
  • La chambre de l'instruction a écarté le moyen de refus de remise.
  • L'arrêt contesté a retenu que la personne ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue depuis cinq ans.

Articles cités

article 695-24 du code de procédure pénale article 728-31 du code de procédure pénale article 728-34 du code de procédure pénale article 728-11 du code de procédure pénale article 728-42 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires roumaines à l'encontre de M. [E] [S], recherché par le tribunal de Negresti Oas en vue de l'exécution d'une peine d'un an et neuf mois d'emprisonnement prononcée en répression de faits qualifiés de conduite d'un véhicule par une personne dont le droit de conduire a été suspendu et refus de prélèvement d'échantillons biologiques. 3. M. [S] a été interpellé sur le territoire français et le mandat d'arrêt européen lui a été notifié.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. 7. Pour écarter le motif facultatif de refus de remise pris de ce que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, l'arrêt attaqué énonce que l'article 728-11 du code de procédure pénale ne permet la reconnaissance et l'exécution en France d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'à la condition que la personne condamnée soit de nationalité française ou qu'elle réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans. 8. Les juges retiennent que si M. [S], de nationalité roumaine, justifie de contrats de travail en France depuis le mois de mars 2024, les pièces produites ne permettent pas d'attester de sa présence sur le territoire national entre le mois de juin 2020 et le mois de février 2024. 9. Ils en déduisent que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une exécution en France de la peine en vue de l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis. 10. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la personne recherchée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire, elle ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République, seul compétent, en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, pour décider s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.

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