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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 28 juillet 2025 — n° 24/00494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La pénalité financière imposée à une personne ayant tenté d'obtenir des indemnités par des manœuvres frauduleuses est-elle justifiée ?

Principe retenu

La fraude à l'assurance maladie est définie comme des actes commis dans le but d'obtenir un avantage injustifié au préjudice d'un organisme d'assurance maladie. La gravité des actes, notamment l'usage de faux documents, justifie une pénalité proportionnée.

Faits clés

  • Madame [H] [L] a sollicité une indemnisation pour des vacations de dépistage de la COVID-19.
  • Un contrôle a révélé qu'elle n'avait pas effectué les vacations déclarées.
  • Elle a produit des documents falsifiés pour justifier sa demande.
  • La pénalité financière imposée par la CPAM s'élève à 6.770 euros.
  • Madame [H] [L] ne s'est pas présentée au tribunal.

Articles cités

article R147-17 du code de la sécurité sociale article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier parvenu au greffe de la présente le 23 mai 2024, Madame [H] [L] a formé recours contre la pénalité financière décidée par le directeur de la CPAM du CHER, le25 avril 2024, à hauteur de 6.770 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été radiée. Par correspondance du 23 décembre 2024, Madame [H] [L] a demandé la remise au rôle de l’affaire, ce qui été fait à l’audience du 26 mai 2025. A cette date, Madame [H] [L], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu dûment signé, ne comparait, ni n’est représentée. La CPAM du CHER sollicite la condamnation de Madame [H] [L] au paiement de la pénalité précitée et outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Madame [H] [L] a sollicité son indemnisation de vacations de dépistages de la COVID 19, comme étudiante en pharmacie, et qu’un contrôle opéré a permis de découvrir que Madame [H] [L] n’avait pas effectué de vacations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R147-17 du code de la sécurité sociale, Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Il a été notifié à Madame [H] [L] une pénalité financière par le directeur de la Caisse du CHER, le 25 avril 2024, à hauteur de 6.770 euros, tenant la manœuvre frauduleuse de Madame [H] [L], qui a émis des bordereaux de facturation de dépistage du COVID, alors qu’elle n’a pas travaillé dans l’officine dont le tampon apparaît sur les bordereaux. Il a été adressé à la Caisse précitée 7 bordereaux de facturation de dépistage, laissant apparaître le nom de la demanderesse, et portant le timbre de la pharmacie LIMOGES-[K] à SAINT DOULCHAR. Or, il ressort d’une attestation dressée par le titulaire de l’officine, précitée, Madame [K], que le tampon porté sur les bordereaux est un faux, et que Madame [H] [L] n’a jamais travaillé pour cette pharmacie. Dès lors, Madame [H] [L] a usé de manœuvre frauduleuse pour tenter d’obtenir de la Caisse le paiement de vacations qu’elle n’a pas effectuées et ce produisant des documents argués de faux. Selon la Caisse, et si la fraude n’avait pas été découverte, le montant des vacations qui aurait pu être réglée se serait monté à 13.527 euros. Madame [H] [L] n’a pas entendu comparaître devant le tribunal, et ne justifie, en conséquence, et nullement du comportement évoqué par la Caisse. La gravité des actes posés, par un étudiant en pharmacie, et par l’usage au moins de faux documents, le tout s’inscrivant dans la période de crise sanitaire connue par le pays, doit conduire à considérer la pénalité prononcée par le directeur de la Caisse comme proportionnée. Il conviendra, en conséquence, à condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 6.770 euros. Il n’est pas contraire à l’équité de débouter la Caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la CPAM du CHER la somme de 6.770 euros. DEBOUTE la CPAM du CHER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier, Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00494 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLL Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00494 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLL Magistrat : Fabrice LECRAS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER Madame [H] [L] Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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