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Cour d'appel, sociale d salle 3, 30 mai 2025 — n° 23/01098

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée du préavis pour faute lourde est-elle justifiée en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté ?

Principe retenu

Un salarié peut être sanctionné pour manquement à son obligation de loyauté, justifiant ainsi une rupture anticipée de son préavis pour faute lourde. Toutefois, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être retenue si le salarié n'a pas effectivement violé cette obligation.

Faits clés

  • M. [X] [S] a démissionné de son poste avec un préavis de 3 mois.
  • La société GENELEC a notifié une rupture anticipée du préavis pour faute lourde.
  • Le motif invoqué était un détournement de clientèle et une violation de la clause de non-concurrence.
  • M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord libéré M. [X] [S] de sa clause de non-concurrence.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société GENELEC a engagé M. [X] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité d'Attaché Technico-Commercial - Niveau V ' Echelon 1 selon la classification des emplois prévus dans la convention collective nationale des commerces de gros. Le temps de travail était fixé à 39 heures hebdomadaires. Suivant avenant au contrat de travail du 1er avril 2016, le temps de travail de M. [S] a été ramené à 35 heures et sa rémunération fixe ajustée en conséquence. Par avenant du 4 novembre 2019, le salarié a été promu au poste de directeur technique, statut cadre, niveau 8, échelon 1. Un forfait jour a alors été mis en place. Par lettre datée du 20 juillet 2021, M. [X] [S] a démissionné de ses fonctions. Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2021, la société GENELEC a accusé réception de la démission de M. [S], lui confirmant qu'il restait tenu à la réalisation d'un préavis de 3 mois. Le 27 septembre 2021, puis le 29 septembre 2021, M. [X] [S] a été convoqué à un entretien disciplinaire prévu le 7 octobre 2021 avec mise à pied conservatoire. Puis, le salarié s'est vu notifier la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde par courrier recommandé en date du 12 octobre 2021, motivé par une violation de son obligation de loyauté caractérisée par l'envoi de SMS susceptible de caractériser un détournement de clientèle, et la violation future de son obligation de non-concurrence, suite à son embauche par une société concurrente, par ailleurs, cliente de la société GENELEC. Sollicitant le versement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ainsi que l'annulation de la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde, M. [X] [S] a saisi le 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK qui, par jugement du 30 juin 2023, a rendu la décision suivante : - DIT et JUGE que M. [S] [X] est libéré de sa clause de non-concurrence ; - CONDAMNE la société GENELEC à verser à M. [S] [X] la somme de 10 000€ au titre de la réparation de son préjudice financier et moral et ce, à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ; - DIT et JUGE que M. [S] [X] n'a commis aucune faute qui justifiait la rupture immédiate de son préavis ; - CONDAMNE la société GENELEC à verser à M. [S] [X] la somme de 987 € bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 98,70€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; -ORDONNE la remise du bulletin de paie récapitulatif ainsi que de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte tous deux rectifiés, sans application d'une astreinte financière ; - CONDAMNE la société GENELEC à verser à M. [S] [X] la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire partielle du jugement à intervenir : - La remise du bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; - Le paiement du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés ; -DEBOUTE la société GENELEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -LAISSE à chacune des parties ses entiers frais et dépens. La SAS GENELEC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 juillet 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 au terme desquelles la société SAS GENELEC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : -INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 5] le 30 juin 2023 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes de M. [S], et débouté la société GENELEC de ses demandes reconventionnelles, ET, STATUANT DE NOUVEAU : -JUGER que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'obligation de loyauté de M. [X] [S] : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Ainsi, le salarié comme l'employeur sont tenus à une obligation générale de loyauté l'un envers l'autre. En l'espèce, la société GENELEC démontre que M. [X] [S] a occupé successivement, à compter de novembre 2015, les fonctions d'attaché technico-commercial puis directeur technique. Ces fonctions impliquaient la mise en place et le développement au sein de l'entreprise d'une flotte de camions-ateliers mobiles visant à externaliser les diagnostics. Par courrier du 20 juillet 2021, l'intéressé a démissionné, invoquant des motifs personnels, avec un terme de son préavis à la fin du mois d'octobre suivant. Or, il résulte du courrier établi par M. [G] [R], responsable de l'agence GENELEC de [Localité 6] que M. [S] lui a fait part de son projet de quitter la société pour reprendre le même poste au sein de la société RS GARAGE, « tout étant déjà préparé pour son arrivée » et notamment un véhicule équipé. Surtout, il témoigne de ce que quelques jours plus tard, des clients lui ont fait savoir que M. [S] leur envoyait des messages vers 22h avec ses nouvelles coordonnées en précisant son statut d'ancien des établissements GENELEC. Il est, par ailleurs, communiqué un mail du 6 juillet 2021 de M. [X] [S] adressé à la société IDLP, fournisseur de pièces détachées de la société GENELEC, au terme duquel le salarié lui demande à pouvoir travailler directement avec la société RS GARAGE, alors même que jusqu'à présent, la société RS GARAGE était un important client de la société GENELEC auprès de laquelle elle se fournissait en pièces détachées, lesquelles provenaient de la société IDLP. Dans le cadre de cette démarche, M. [S] lui communique un extrait K-BIS de la société RS GARAGE afin d'obtenir l'ouverture d'un compte chez IDLP, tentant, dès lors, de court-circuiter son principal intermédiaire jusqu'à présent, la société GENELEC. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société GENELEC démontre que M. [X] [S] a manqué à son obligation de loyauté à son égard, en tentant de récupérer, avant même sa démission, une partie de la clientèle de son employeur mais également de détourner un fournisseur de pièces détachées afin de se passer de l'intermédiaire de la société GENELEC. La société appelante justifie, par ailleurs, avoir subi un préjudice lié à ces agissements qu'il convient d'indemniser en condamnant M. [S] à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est infirmé. Sur la rupture anticipée du préavis pour faute lourde : Pour être fondée, la rupture anticipée d'un préavis doit nécessairement reposer, soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde imputable au salarié. La faute lourde est celle commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Elle implique ainsi une volonté chez le salarié de porter préjudice dans la commission des faits fautifs, de sorte que la seule démonstration d'un acte préjudiciable à l'entreprise ne saurait suffire à la caractériser. La preuve de la faute lourde incombe à l'employeur qui doit démontrer l'intention du salarié de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. En l'espèce, la lettre du 12 octobre 2021 notifiant à M. [X] [S] la rupture anticipée de son préavis se trouve fondée sur la violation de son obligation de loyauté caractérisée par l'envoi de messages susceptibles de caractériser un détournement de clientèle, et la violation future de son obligation de non-concurrence, suite à son embauche par une société concurrente, par ailleurs, cliente de la société GENELEC. Si la violation future d'une obligation de non-concurrence non encore entrée en application ne peut constituer une faute du salarié, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [X] [S] a gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société GENELEC : - en adressant ses nouvelles coordonnées à la clientèle qu'il avait développée auprès de l'intimée, ce dans un contexte d'embauche à venir auprès de la société RS GARAGE, dont une partie de l'activité recouvrait celle de l'employeur (activité d'ateliers mobiles de diagnostics), - et en intervenant directement auprès du fournisseur en pièces détachées de GENELEC, la société IDLP, afin de court-circuiter le partenariat antérieur entre GENELEC et RS GARAGE et de se passer d'un intermédiaire.  Dans la mesure où cette situation s'accompagne de manoeuvres tendant à priver la société GENELEC d'une partie de sa clientèle et même à court-circuiter l'appelante en tentant de négocier directement avec le fournisseur de cette dernière, il est manifeste que le salarié a entendu nuire à son employeur. La faute lourde est, par suite, établie et la rupture anticipée du préavis est bien fondée. Le jugement entrepris est infirmé et M. [S] est débouté de sa demande de rappel au titre du préavis et des congés payés y afférents. Sur la clause de non-concurrence : Une clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail. L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise. En cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente. Le salarié est, en outre, fondé, dans ce cas, à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de lui payer la contrepartie financière. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause. Le salarié méconnaît son obligation de non-concurrence lorsqu'il exerce, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une activité en contravention avec les dispositions de la clause de non-concurrence. Ne constituent pas des actes de concurrence le simple fait de solliciter un emploi similaire auprès d'une société concurrente. Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause. S'il rapporte cette preuve, l'employeur est alors fondé à obtenir le remboursement de la contrepartie financière ainsi que de la pénalité éventuellement prévue au contrat de travail. En l'espèce, le contrat de travail conclu le 2 novembre 2015 entre M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 30 juin 2023, sauf en ce qu'il a ordonné la remise sans astreinte par la société GENELEC à M. [X] [S] de ses documents de fin de contrat ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que M. [X] [S] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société GENELEC ; CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société GENELEC 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; DIT que la rupture anticipée du préavis pour faute lourde est fondée ; DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande de rappel au titre du préavis et des congés payés y afférents ; DIT que M. [X] [S] n'a pas violé son obligation de non-concurrence ; DEBOUTE la société GENELEC de sa demande de dommages et intérêts y afférente ; CONDAMNE la société GENELEC à payer à M. [X] [S] 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles par elle exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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