MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'obligation de loyauté de M. [X] [S] :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Ainsi, le salarié comme l'employeur sont tenus à une obligation générale de loyauté l'un envers l'autre.
En l'espèce, la société GENELEC démontre que M. [X] [S] a occupé successivement, à compter de novembre 2015, les fonctions d'attaché technico-commercial puis directeur technique. Ces fonctions impliquaient la mise en place et le développement au sein de l'entreprise d'une flotte de camions-ateliers mobiles visant à externaliser les diagnostics.
Par courrier du 20 juillet 2021, l'intéressé a démissionné, invoquant des motifs personnels, avec un terme de son préavis à la fin du mois d'octobre suivant.
Or, il résulte du courrier établi par M. [G] [R], responsable de l'agence GENELEC de [Localité 6] que M. [S] lui a fait part de son projet de quitter la société pour reprendre le même poste au sein de la société RS GARAGE, « tout étant déjà préparé pour son arrivée » et notamment un véhicule équipé. Surtout, il témoigne de ce que quelques jours plus tard, des clients lui ont fait savoir que M. [S] leur envoyait des messages vers 22h avec ses nouvelles coordonnées en précisant son statut d'ancien des établissements GENELEC.
Il est, par ailleurs, communiqué un mail du 6 juillet 2021 de M. [X] [S] adressé à la société IDLP, fournisseur de pièces détachées de la société GENELEC, au terme duquel le salarié lui demande à pouvoir travailler directement avec la société RS GARAGE, alors même que jusqu'à présent, la société RS GARAGE était un important client de la société GENELEC auprès de laquelle elle se fournissait en pièces détachées, lesquelles provenaient de la société IDLP. Dans le cadre de cette démarche, M. [S] lui communique un extrait K-BIS de la société RS GARAGE afin d'obtenir l'ouverture d'un compte chez IDLP, tentant, dès lors, de court-circuiter son principal intermédiaire jusqu'à présent, la société GENELEC.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société GENELEC démontre que M. [X] [S] a manqué à son obligation de loyauté à son égard, en tentant de récupérer, avant même sa démission, une partie de la clientèle de son employeur mais également de détourner un fournisseur de pièces détachées afin de se passer de l'intermédiaire de la société GENELEC.
La société appelante justifie, par ailleurs, avoir subi un préjudice lié à ces agissements qu'il convient d'indemniser en condamnant M. [S] à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la rupture anticipée du préavis pour faute lourde :
Pour être fondée, la rupture anticipée d'un préavis doit nécessairement reposer, soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde imputable au salarié.
La faute lourde est celle commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Elle implique ainsi une volonté chez le salarié de porter préjudice dans la commission des faits fautifs, de sorte que la seule démonstration d'un acte préjudiciable à l'entreprise ne saurait suffire à la caractériser.
La preuve de la faute lourde incombe à l'employeur qui doit démontrer l'intention du salarié de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
En l'espèce, la lettre du 12 octobre 2021 notifiant à M. [X] [S] la rupture anticipée de son préavis se trouve fondée sur la violation de son obligation de loyauté caractérisée par l'envoi de messages susceptibles de caractériser un détournement de clientèle, et la violation future de son obligation de non-concurrence, suite à son embauche par une société concurrente, par ailleurs, cliente de la société GENELEC.
Si la violation future d'une obligation de non-concurrence non encore entrée en application ne peut constituer une faute du salarié, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [X] [S] a gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société GENELEC :
- en adressant ses nouvelles coordonnées à la clientèle qu'il avait développée auprès de l'intimée, ce dans un contexte d'embauche à venir auprès de la société RS GARAGE, dont une partie de l'activité recouvrait celle de l'employeur (activité d'ateliers mobiles de diagnostics),
- et en intervenant directement auprès du fournisseur en pièces détachées de GENELEC, la société IDLP, afin de court-circuiter le partenariat antérieur entre GENELEC et RS GARAGE et de se passer d'un intermédiaire.
Dans la mesure où cette situation s'accompagne de manoeuvres tendant à priver la société GENELEC d'une partie de sa clientèle et même à court-circuiter l'appelante en tentant de négocier directement avec le fournisseur de cette dernière, il est manifeste que le salarié a entendu nuire à son employeur.
La faute lourde est, par suite, établie et la rupture anticipée du préavis est bien fondée.
Le jugement entrepris est infirmé et M. [S] est débouté de sa demande de rappel au titre du préavis et des congés payés y afférents.
Sur la clause de non-concurrence :
Une clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause, se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise.
En cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise.
En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente. Le salarié est, en outre, fondé, dans ce cas, à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de lui payer la contrepartie financière.
Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause. Le salarié méconnaît son obligation de non-concurrence lorsqu'il exerce, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une activité en contravention avec les dispositions de la clause de non-concurrence. Ne constituent pas des actes de concurrence le simple fait de solliciter un emploi similaire auprès d'une société concurrente.
Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause. S'il rapporte cette preuve, l'employeur est alors fondé à obtenir le remboursement de la contrepartie financière ainsi que de la pénalité éventuellement prévue au contrat de travail.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 2 novembre 2015 entre M.