Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'administrateur judiciaire
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126, alinéa 1, du même code précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel d'Angers a été délivrée le 3 juillet 2025 à la requête, notamment, de la SELARL [5] prise en la personne de Me [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la cessionnaire, alors que sa mission ès-qualité a pris fin avec le jugement en date du 18 juin 2025 qui a arrêté le plan de redressement de la cessionnaire et nommé la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Toutefois, le conseil des appelants ayant déposé sur l'audience des conclusions pour le compte de la SELAS [14] ès-qualités, il y a lieu de considérer que l'intervention volontaire de celle-ci aux lieu et place de l'administrateur judiciaire régularise la situation.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera rejetée.
Sur les demandes de production de pièces et de sursis à statuer
Sur le fondement de l'article 142 du code de procédure civile, toute partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production, éventuellement sous astreinte, de pièces susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, à condition qu'elle s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
En l'espèce, les intimés réclament communication par M. [Z] des éléments relatifs à sa situation patrimoniale complète (actifs fonciers et immobiliers, placements, participations dans des sociétés et épargnes), d'un extrait de compte sur les six derniers mois pour chaque compte bancaire qu'il détient seul ou conjointement avec son épouse en France et à l'étranger et des comptes sociaux sur les deux derniers exercices de chacune des neuf sociétés dans lesquelles il détiendrait une participation, à savoir les sociétés commerciales [34], [35], [37], [40], [21] et [17] et les sociétés civiles immobilières [29], [30] et [27].
Concernant sa situation financière et patrimoniale, M. [Z] verse aux débats le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2018 fixant (1ère résolution) le montant de sa rémunération en qualité de président de la société [34], ses avis d'impôt sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023, ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025 au sein de la société [34], un relevé de situation au 7 juin 2025 de ses comptes courants personnels et joints ouverts auprès du [Adresse 22], sa déclaration fiscale des revenus 2024 avec sa déclaration détaillée des revenus fonciers (incluant les parts de la SCI [30]), des copies écran de consultation de ses comptes courants personnels et joints, comptes épargne et assurance vie ouverts auprès de la [39] et de [25] et de ses encours de crédits immobiliers, ainsi que son avis de taxes foncières pour 2024.
Ces pièces permettent d'apprécier ses revenus, ses actifs immobiliers et ses disponibilités bancaires sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de produire des éléments complémentaires à cet égard, d'autant que toute insuffisance éventuelle ne pourra se résoudre qu'à son détriment dès lors que la charge de la preuve de sa situation financière et patrimoniale lui incombe.
Par ailleurs, il ne saurait lui être enjoint de produire les comptes sociaux de la SARL [35] et de la SCI [Adresse 26] dès lors qu'il justifie par les avis de situation au répertoire Sirene que ces sociétés ne sont plus en activité depuis 2015 et 2018, respectivement.
S'il reconnaît être l'associé unique de la holding [21] et détenir des participations dans la SAS [34] et la SCI [30] et ne disconvient pas exercer des fonctions de président ou de gérant des sociétés [37], [40] et [17] et de la SCI [29], rien ne démontre, toutefois, qu'il soit associé au sein de ces quatre dernières sociétés.
En outre, dans la mesure où les dividendes distribués, notamment par la société [34], et les revenus fonciers générés par la SCI [30] sont déjà connus au travers de ses avis d'impositions et déclarations fiscales et où seule doit être prise en compte sa situation financière et patrimoniale, et non celle des personnes morales qu'il dirige, à plus forte raison s'il n'y détient aucune participation, il n'apparaît pas utile de lui enjoindre de produire leurs comptes sociaux des deux derniers exercices.
En conséquence, la demande de production de pièces formulée par les intimés ne peut qu'être rejetée, ce qui rend sans objet le sursis à statuer qu'ils sollicitent dans l'attente de leur communication.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce textes sont cumulatives, de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement dont appel a été discutée devant les premiers juges tant par les garants qui ont demandé de la prononcer, que par la cessionnaire, son président et ses mandataire et administrateur judiciaires, intervenants forcés, qui ont demandé à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la cessionnaire, de l'écarter, étant rappelé, en tant que de besoin, que l'article 514-3, alinéa 2, n'impose pas que les observations en première instance sur les conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution provisoire soient spécialement motivées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable sans qu'il soit nécessaire d'établir que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 18 juin 2025.
Il revient donc aux appelants de démontrer seulement que sont réunies les deux conditions cumulatives tenant à l'existence, d'une part, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, d'autre part, d'un risque réel de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de ce jugement, étant rappelé que le premier président n'a pas à se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une restitution en cas de remise en cause de la décision en appel.
Certes, les moyens de réformation avancés par les appelants ne sont pas dénués de sérieux en ce qui concerne M.