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Cour d'appel, chambre des référés, 19 août 2025 — n° 25/00031

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'exécution d'une garantie d'actif et de passif dans le cadre d'une cession d'actions ?

Principe retenu

La garantie d'actif et de passif est un mécanisme permettant à l'acquéreur d'actions de se prémunir contre les pertes résultant de la dépréciation des actifs ou de la survenance de passifs non déclarés. En cas de réclamation, l'acquéreur doit respecter les délais et conditions stipulés dans le contrat de cession.

Faits clés

  • Cession de 120 498 actions d'une société par des cédants à une SAS.
  • Garantie d'actif et de passif avec un seuil de préjudice de 30 000 euros.
  • Réclamations présentées par la cessionnaire à partir du 19 avril 2018.
  • Action en garantie bancaire à première demande engagée le 28 octobre 2019.
  • Montant total réclamé de 195 444,28 euros.

Dispositif

Par ces motifs Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et non susceptible de pourvoi, Déclarons la SELAS [14] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [34], aux lieu et place de la SELAS [5] en qualité d'administrateur judiciaire. Rejetons la demande de production de pièces formulée par la société [32] et M. [S], ainsi que leur demande subséquente de sursis à statuer. Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Angers (RG n°2020/00084) formulée par la société [34], la SELAS [14] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL [31] en qualité de mandataire judiciaire et M. [Z]. Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement. Y faisant droit partiellement, disons que M. [Z] devra consigner la somme de 174 000 euros correspondant au montant en principal des condamnations prononcées contre lui à : - restituer la somme de 144 000 euros à la société [32] à la suite de la libération par la [18] de la garantie à première demande au profit de la société [34] - payer à la société [32] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier. Disons que cette consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, auprès de la [20] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées, y compris celles pour lesquelles elle a été aménagée. Déboutons la société [34], la SELAS [14] ès-qualités, la SELARL [31] ès-qualités et M. [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons la société [32] et M. [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de la société [34] et de M. [Z]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Suivant déclaration faite au greffe de la cour le 25 juin 2025, la cessionnaire, ses mandataire et administrateur judiciaires et M. [Z] ont interjeté appel des dispositions susvisées de ce jugement, excepté celle ayant jugé acquise la garantie d'actif et de passif au titre de divers préjudices, intimant les garants. Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, les appelants ont fait assigner les intimés en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Après deux renvois à bref délai, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont régularisé avant l'ouverture des débats des conclusions faisant apparaître, d'une part, l'intervention aux côtés des appelants de la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la cessionnaire arrêté le 18 juin 2025, d'autre part, l'adresse actuelle de M. [S] cité selon procès-verbal de recherches infructueuses. La société [34], ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et M. [Z] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières « conclusions aux fins de suspension d'exécution provisoire » auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Ils demandent, au visa des articles 957, 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de : - recevoir la société [34], ainsi que M. [Z] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ; en conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Angers ; - condamner la société [32] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [32] aux entiers dépens ; - à titre très infiniment subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des fonds recouvrés à l'encontre de M. [Z] et de la société [34] auprès de la [19] dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir en clôture du présent litige. Ils estiment, en premier lieu, disposer de moyens sérieux, c'est-à-dire non dilatoires ni fantaisistes ni manifestement mal fondés, de réformation du jugement. Ils font valoir que M. [Z] n'étant pas partie à la convention de garantie et n'ayant pas perçu de fonds au titre de la garantie à première demande, il ne pouvait, en raison de la séparation entre la personne physique et la personne morale, être condamné à restituer la somme versée à la cessionnaire et à acquitter ainsi une dette commerciale de celle-ci, sauf à établir une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant social et d'une particulière gravité, alors que la motivation du jugement de première instance ne fait aucune référence à une telle faute et se contente d'indiquer, de manière inopérante, qu'il a permis à la cessionnaire de percevoir la somme de 144 000 euros qui n'était pas fondée. Ils soutiennent que le simple fait de présenter en tant que dirigeant du bénéficiaire des réclamations au titre de la garantie à première demande qui constitue une garantie autonome reposant sur le principe du paiement immédiat et interdisant à la banque d'opposer toutes exceptions tenant à l'inexécution du contrat garanti ne saurait caractériser une telle faute, quand bien même ces réclamations seraient contestées par les garants. En réponse aux intimés qui consacrent désormais 5 pages de leurs conclusions aux fautes imputées à M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'administrateur judiciaire Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126, alinéa 1, du même code précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel d'Angers a été délivrée le 3 juillet 2025 à la requête, notamment, de la SELARL [5] prise en la personne de Me [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la cessionnaire, alors que sa mission ès-qualité a pris fin avec le jugement en date du 18 juin 2025 qui a arrêté le plan de redressement de la cessionnaire et nommé la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Toutefois, le conseil des appelants ayant déposé sur l'audience des conclusions pour le compte de la SELAS [14] ès-qualités, il y a lieu de considérer que l'intervention volontaire de celle-ci aux lieu et place de l'administrateur judiciaire régularise la situation. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera rejetée. Sur les demandes de production de pièces et de sursis à statuer Sur le fondement de l'article 142 du code de procédure civile, toute partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production, éventuellement sous astreinte, de pièces susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, à condition qu'elle s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil. En l'espèce, les intimés réclament communication par M. [Z] des éléments relatifs à sa situation patrimoniale complète (actifs fonciers et immobiliers, placements, participations dans des sociétés et épargnes), d'un extrait de compte sur les six derniers mois pour chaque compte bancaire qu'il détient seul ou conjointement avec son épouse en France et à l'étranger et des comptes sociaux sur les deux derniers exercices de chacune des neuf sociétés dans lesquelles il détiendrait une participation, à savoir les sociétés commerciales [34], [35], [37], [40], [21] et [17] et les sociétés civiles immobilières [29], [30] et [27]. Concernant sa situation financière et patrimoniale, M. [Z] verse aux débats le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2018 fixant (1ère résolution) le montant de sa rémunération en qualité de président de la société [34], ses avis d'impôt sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023, ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025 au sein de la société [34], un relevé de situation au 7 juin 2025 de ses comptes courants personnels et joints ouverts auprès du [Adresse 22], sa déclaration fiscale des revenus 2024 avec sa déclaration détaillée des revenus fonciers (incluant les parts de la SCI [30]), des copies écran de consultation de ses comptes courants personnels et joints, comptes épargne et assurance vie ouverts auprès de la [39] et de [25] et de ses encours de crédits immobiliers, ainsi que son avis de taxes foncières pour 2024. Ces pièces permettent d'apprécier ses revenus, ses actifs immobiliers et ses disponibilités bancaires sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de produire des éléments complémentaires à cet égard, d'autant que toute insuffisance éventuelle ne pourra se résoudre qu'à son détriment dès lors que la charge de la preuve de sa situation financière et patrimoniale lui incombe. Par ailleurs, il ne saurait lui être enjoint de produire les comptes sociaux de la SARL [35] et de la SCI [Adresse 26] dès lors qu'il justifie par les avis de situation au répertoire Sirene que ces sociétés ne sont plus en activité depuis 2015 et 2018, respectivement. S'il reconnaît être l'associé unique de la holding [21] et détenir des participations dans la SAS [34] et la SCI [30] et ne disconvient pas exercer des fonctions de président ou de gérant des sociétés [37], [40] et [17] et de la SCI [29], rien ne démontre, toutefois, qu'il soit associé au sein de ces quatre dernières sociétés. En outre, dans la mesure où les dividendes distribués, notamment par la société [34], et les revenus fonciers générés par la SCI [30] sont déjà connus au travers de ses avis d'impositions et déclarations fiscales et où seule doit être prise en compte sa situation financière et patrimoniale, et non celle des personnes morales qu'il dirige, à plus forte raison s'il n'y détient aucune participation, il n'apparaît pas utile de lui enjoindre de produire leurs comptes sociaux des deux derniers exercices. En conséquence, la demande de production de pièces formulée par les intimés ne peut qu'être rejetée, ce qui rend sans objet le sursis à statuer qu'ils sollicitent dans l'attente de leur communication. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions posées par ce textes sont cumulatives, de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement dont appel a été discutée devant les premiers juges tant par les garants qui ont demandé de la prononcer, que par la cessionnaire, son président et ses mandataire et administrateur judiciaires, intervenants forcés, qui ont demandé à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la cessionnaire, de l'écarter, étant rappelé, en tant que de besoin, que l'article 514-3, alinéa 2, n'impose pas que les observations en première instance sur les conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution provisoire soient spécialement motivées. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable sans qu'il soit nécessaire d'établir que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 18 juin 2025. Il revient donc aux appelants de démontrer seulement que sont réunies les deux conditions cumulatives tenant à l'existence, d'une part, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, d'autre part, d'un risque réel de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de ce jugement, étant rappelé que le premier président n'a pas à se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une restitution en cas de remise en cause de la décision en appel. Certes, les moyens de réformation avancés par les appelants ne sont pas dénués de sérieux en ce qui concerne M.
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