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Cour de cassation, cr, 20 août 2025 — n° 25-83.962

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01156

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une cassation d'un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ?

Principe retenu

La cassation d'un arrêt qui ne respecte pas les conditions essentielles de son existence légale entraîne l'annulation de l'ensemble de ses dispositions, indépendamment de la qualité du demandeur ou de son intérêt à agir.

Faits clés

  • Un arrêt a été rendu sans respecter les conditions essentielles de son existence légale.
  • Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été limité par la qualité du demandeur.
  • Le pourvoi a été limité par l'intérêt à agir du demandeur.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [6], sise à [Localité 5] (Vaucluse), a pour activité l'achat, l'assemblage et l'élevage de vins en vue de leur revente à des embouteilleurs. M. [C] [M] en est le président, M. [S] [Y], le directeur comptable et M. [X] [P] exerce les fonctions de maître de chai. 3. Un contrôle des services spécialisés de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au sein de la société a fait suspecter l'existence d'infractions de falsification de denrées alimentaires et d'usurpation d'appellation d'origine. Par ailleurs, un contrôle effectué par des agents des douanes a révélé des manquements aux obligations déclaratives et à la tenue de la comptabilité, susceptibles de constituer des infractions à la législation sur les contributions indirectes. 4. Une information a été ouverte le 29 juin 2017 des chefs d'escroquerie en bande organisée, tromperie en bande organisée par personne physique, tromperie par personne morale, faux administratif et usage, absence de déclarations récapitulatives mensuelles par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières par un entrepositaire agréé, mise en circulation de produits ou biens relevant de la législation des contributions indirectes sans document d'accompagnement conforme, falsification de denrées servant à l'alimentation en récidive, usage frauduleux d'une appellation d'origine protégée, tromperie sur une appellation d'origine contrôlée. 5. M. [M] a été mis en examen pour l'ensemble de ces infractions. MM. [P] et [Y] l'ont été pour escroquerie et tromperie, en bande organisée. 6. Ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure. 7. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge d'instruction a, à l'égard des trois personnes mises en examen, prononcé un non-lieu pour les infractions d'escroquerie et tromperie, en bande organisée. Il a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de M. [M] des chefs de tromperie sur le bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée, falsification de denrées servant à l'alimentation, usage frauduleux d'une appellation d'origine protégée, mise en circulation de vins sans documents d'accompagnement. Il a renvoyé l'affaire au procureur de la République afin que soit mise en œuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions d'absence de déclaration récapitulative mensuelle par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières par un entrepositaire agréé, faux administratif et usage reprochées à M. [M]. 8. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. 9. Par arrêt du 12 décembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé les trois personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel, M. [M], pour l'ensemble des infractions pour lesquelles il ne faisait pas l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, MM. [P] et [Y], pour l'ensemble des infractions pour lesquelles ils avaient été mis en examen. 10. MM. [M], [P] et [Y] se sont pourvus en cassation contre cette décision. 11. Par trois arrêts du 16 janvier 2020, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en nullité de MM. [P] et [Y] et a fait partiellement droit à celle de M. [M]. 12. Ils ont formé des pourvois contre ces décisions qui ont fait l'objet d'ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2020, disant n'y avoir lieu de les recevoir. 13.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 18. En statuant à l'égard de M. [M] sur l'ensemble des chefs de poursuite le concernant, la chambre de l'instruction de renvoi n'a pas méconnu l'étendue de la cassation prononcée. 19. En effet, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 26 mars 2024, constaté que les mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 décembre 2023 ayant renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel pour une partie des faits poursuivis ne permettaient pas de s'assurer que la personne mise en examen ou son avocat avaient eu la parole les derniers, cassé et annulé l'arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant une autre chambre de l'instruction. 20. Or, la cassation d'un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, s'étend à l'ensemble de ses dispositions, peu important que le pourvoi soit limité par la qualité du demandeur ou son intérêt à agir. 21. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 22. Pour ordonner le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel pour l'ensemble des infractions poursuivies, y compris celles pour lesquelles une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avait été envisagée, l'arrêt attaqué énonce que l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de statuer sur tous les chefs de délits résultant de la procédure, y compris ceux qui avaient été retenus dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a statué sur les chefs de prévention pour lesquels le demandeur a fait l'objet d'un renvoi devant le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne mise en examen qui, ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité insusceptible d'appel, n'est pas renvoyée devant elle au sens de l'article 202 du code de procédure pénale. 24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'aucune décision d'homologation n'étant intervenue dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance de renvoi au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette ordonnance du 4 juillet 2023 était caduque lors du prononcé de l'arrêt attaqué en application des dispositions de l'article 180-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. 25. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 27. Pour ordonner le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel des chefs d'absence de déclaration récapitulative mensuelle par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières par un entrepositaire agréé, faux administratif et usage, l'arrêt énonce que le demandeur sera, en application des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, également renvoyé devant la juridiction répressive pour les infractions initialement orientées en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et qui n'appellent pas d'observations particulières quant à leur caractérisation, la reconnaissance des faits étant un préalable à la mise en œuvre d'une telle procédure. 28. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué au moyen. 29. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [M] avait reconnu, devant le juge d'instruction, en 2022, les faits pouvant constituer les infractions pour lesquelles la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pouvait être envisagée. Cette circonstance, relevée par la chambre de l'instruction, constitue ainsi une charge justifiant sa décision de renvoyer ce demandeur devant la juridiction de jugement pour avoir commis ces infractions. 30. En cet état, et dès lors qu'il n'est pas autrement allégué que figurent au dossier de la procédure les pièces visées par l'article 495-14 du code de procédure pénale, lesquelles devront, le cas échéant, être retirées du dossier soumis à la juridiction de jugement, le moyen ne peut qu'être écarté. Réponse de la Cour 32. Les moyens sont réunis. 33. Les moyens proposés par ces demandeurs sont rendus inopérants par l'absence d'examen immédiat des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 et le rejet des moyens proposés par M. [M] contre l'arrêt du 22 mai 2025. 34. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 : DIT n'y avoir lieu de statuer immédiatement sur les pourvois ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 22 mai 2025 : Les REJETTE ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M], [P] et [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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