MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipulait en page 13 qu’aucune indemnité de remboursement anticipé n’était due par l’emprunteur, notamment lorsque le remboursement était motivé par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ce dernier.
La Banque Postale n’a jamais contesté avoir reçu les justificatifs du licenciement pour inaptitude de M. [W] [R] qui s’analyse sans doute possible comme une cessation forcée de son activité professionnelle.
Il est ainsi constant que le prêteur ne pouvait contractuellement réclamer le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé.
De surcroît, l’article L 313-48 du code de la consommation énonce que pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Dans ces conditions, les demandeurs sont bien fondés à faire valoir qu’à double titre, tant contractuel que légal, le prêteur ne pouvait réclamer le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé.
Par leur pièce 18, réponse de La Banque Postale à la mise en demeure faite par leur conseil, les demandeurs rapportent la preuve que leur demande de remboursement anticipé avec exonération de l’indemnité avait été reçue le 27 septembre 2023. Aucune des mentions de cette lettre ne fait état d’un justificatif alors manquant.
Dès lors, en n’établissant un décompte expurgé de l’indemnité litigieuse que le 5 mars 2025, le prêteur a commis un retard manifeste dans l’exécution de son obligation, qui a eu pour conséquence directe la poursuite du paiement des mensualités de l’emprunt de l’échéance du 5 octobre 2023 jusqu’à celle du 5 mars 2025.
Les demandeurs sont ainsi bien fondés à obtenir le remboursement des intérêts et primes d’assurance payés durant cette période, pour un total de 6004,05 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure. À la date de ce jugement, il n’y a pas d’intérêts échus pour une année entière, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des développements qui précèdent que La Banque Postale a commis une faute. Toutefois, les demandeurs s’abstiennent de préciser quel préjudice ils en auraient subi, hormis le paiement indu d’intérêts et primes d’assurance, déjà réparé, et la nécessité d’agir en justice, pris en compte au titre des dépens et d’une indemnité de procédure.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La Banque Postale sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros.
Enfin, la défenderesse, qui n’a pas comparu, n’a pas sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.