Cour d'appel, chambre civile, 28 août 2025 — n° 24/00144
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture brutale d'une relation contractuelle engage-t-elle la responsabilité de l'une des parties ?
Principe retenu
La rupture brutale d'une relation contractuelle peut engager la responsabilité de la partie qui en est à l'origine, entraînant une obligation de réparation du préjudice financier causé à l'autre partie.
Faits clés
- La société 1000 et un soins a été privée de la réalisation des soins infirmiers dans un foyer pour personnes en situation de handicap.
- L'Association de coopération sociale et médico-sociale a justifié la rupture par le refus de la société de participer à la lutte anti-covid.
- La société 1000 et un soins a subi une perte d'exploitation significative en raison de cette rupture.
- Le jugement de première instance a débouté la société 1000 et un soins de ses demandes d'indemnisation.
- La cour d'appel a condamné l'Association à verser une somme en réparation du préjudice financier.
Exposé du litige
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Selon requête introductive d'instance déposée le 31 mars 2022, reprochant à sa partenaire, qui était en charge de la gestion du fonctionnement d'un établissement d'accueil pour personnes en situation de handicap, dénommé foyer de vie « [3] », de lui avoir brutalement retiré la réalisation des soins infirmiers au sein de ce foyer, la société 1000 et un soins a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en indemnisation dirigée contre l'Association de coopération sociale et médico-sociale.
L'Association de coopération sociale et médico-sociale s'est opposée à cette demande en exposant que sa décision avait été motivée par le refus du cabinet infirmier de participer à la lutte anti-covid durant la crise sanitaire.
Par jugement en date du 8 avril 2024, la juridiction saisie, retenant qu'il était établi que la rupture avait été motivée par l'opposition émise par la société 1000 et un soins de procéder à des tests relatifs au covid 19 durant la crise sanitaire alors que celle-ci aurait dû au contraire être « particulièrement réactive à la protection de ses hébergés », a :
- débouté la société 1000 et un soins de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société 1000 et un soins à verser à l'Association de coopération sociale et médico-sociale la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société 1000 et un soins aux dépens.
Selon requête déposée le 6 mai 2024, la société 1000 et un soins a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 décembre 2024, la société 1000 et un soins demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que l'Association de coopération sociale et médico-sociale a rompu de manière brutale sa relation avec l'appelante, commettant ainsi une faute ;
- dire et juger que la responsabilité de l'Association de coopération sociale et médico-sociale est engagée à l'égard de la société 1000 et un soins ;
- condamner l'Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins la somme de 2.000.000 FCFP au titre du préjudice moral ;
- condamner l'Association de coopération sociale et médico-sociale à payer la somme de 12.647.589 FCFP au titre du préjudice financier, résultant de l'absence de préavis raisonnable compte tenu de l'ancienneté de la relation établie et de la dépendance économique ;
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;
- condamner l'Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernard.
Selon conclusions transmises le 13 mars 2023, l'Association de coopération sociale et médico-sociale prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner la société 1000 et un soins à lui verser la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Aguila-Moresco.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Sur ce, la cour,
1) La société 1000 et un soins reproche à l'Association de coopération sociale et médico-sociale d'avoir mis fin à une relation contractuelle stable et durable, d'une durée de plus de seize ans, brutalement et sans motif, puisqu'elle n'avait bénéficié que d'un préavis de dix jours.
Dispositif
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins une somme de 3.060.663 FCFP en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture brutale de la relation contractuelle ;
Déboute la société 1000 et un soins de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne l'Association de coopération sociale et médico-sociale à payer à la société 1000 et un soins une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association de coopération sociale et médico-sociale aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bernard.
Le greffier, Le président.
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