Cour de cassation, cr, 2 septembre 2025 — n° 24-83.605
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions constitutives de l'infraction de maintien dans un système de traitement automatisé de données à des fins étrangères à la mission ?
Principe retenu
Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal, celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages.
Faits clés
- Accès non autorisé à un système de traitement automatisé de données
- Prise de connaissance des messages échangés
- Utilisation des informations à des fins étrangères à la mission
- Insu des titulaires des messages
- Administrateur du réseau impliqué
Articles cités
article 323-1 du code pénal
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 24 février 2016, la société [1] a déposé plainte auprès du procureur de la République pour des faits d'abus de confiance, vol, intrusion, entrave à un système de traitement automatisé de données et « propos antisémites », visant principalement des faits imputés à M. [B] [L], alors qu'il était employé par cette société en tant qu'administrateur réseau.
3. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'issue de laquelle M.[L] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
4. Le 22 février 2019, la société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits d'accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, de suppression et modification frauduleuses des données contenues dans un système de traitement automatisé, de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation des infractions prévues aux articles 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal, d'abus de confiance et d'escroquerie.
5. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable au motif que le procureur de la République avait d'ores et déjà engagé devant le tribunal correctionnel des poursuites contre M. [L] du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
6. Par arrêt du 12 novembre 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 16 octobre 2019 susvisée mais en ses seules dispositions relatives aux faits de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et a déclaré recevable la plainte de la société [1] pour le surplus.
7. Le tribunal correctionnel, par jugement du 1er juillet 2021, a renvoyé le dossier au ministère public au regard de la complexité de l'affaire et de la connexité de cette procédure avec l'information précitée.
8. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
10. Le grief, en ce qu'il vise l'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ne bis in idem, est inopérant dès lors que, d'une part, le prévenu n'invoquait aucune décision définitive relative à l'infraction reprochée, d'autre part, les juges n'étaient saisis que d'une seule qualification.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement et évoqué, retient que la saisine de la juridiction est strictement limitée aux faits de maintien dans un système automatisé de données, le juge d'instruction restant saisi de tous les autres faits visés à la plainte avec constitution de partie civile, y compris ceux pour lesquels M. [L] pourrait être mis en cause.
12. Les juges ajoutent que la demande de sursis à statuer tend à remettre en cause la procédure d'instruction, qui est indépendante de la poursuite dont ils sont saisis, compte tenu du périmètre de leur saisine, initiée par le procureur de la République à la suite d'investigations menées en enquête préliminaire par les services de police.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. En effet, la juridiction d'instruction étant saisie seulement des infractions de suppression ou modification de données résultant d'un maintien frauduleux, c'est en son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu à prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'information.
15. En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli.
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer M. [L] coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, administrateur réseau salarié de la société [1], disposait, en raison de sa fonction, des codes permettant d'accéder à la messagerie de tous les salariés de celle-ci, y compris celle de M. [E] [G], son gérant.
18. Les juges ajoutent que les éléments matériels recueillis par les enquêteurs et les déclarations du prévenu établissent qu'il prenait connaissance, de manière occulte, des messages archivés de M. [G] et qu'il avait conscience du caractère illégal de ses agissements, qu'il avait d'ailleurs installé, la veille de sa mise à pied, et de manière là encore dissimulée, un procédé de transfert automatique des courriels de M. [G] à destination de sa propre adresse électronique.
19. Les juges en déduisent qu'en prenant connaissance, dans son compte de messagerie, à l'insu de M. [G], du contenu des courriels échangés par ce dernier avec des tiers et ce, à des fins étrangères à sa mission, M. [L] s'est rendu coupable de l'infraction visée à la prévention, peu important le mobile ayant présidé aux faits.
20. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
21. En effet, se rend coupable de l'infraction prévue par l'article 323-1 du code pénal celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même si, administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie.
22. Dès lors, le moyen, doit être écarté.
Réponse de la Cour
24. Pour condamner M. [L] à indemniser le préjudice moral subi par M. [G], l'arrêt, après avoir relevé notamment que M. [L] s'est maintenu dans la messagerie personnelle de la partie civile, énonce que les faits commis par le prévenu, dans ces circonstances, au mépris de la confiance que lui accordait M. [G], ont causé directement à ce dernier un préjudice certain et important, évalué à la somme de 10 000 euros.
25. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
26. En effet, elle a retenu, à bon droit, que la perte de confiance éprouvée par M. [G], suite aux agissements de M. [L], était constitutive d'un préjudice moral découlant directement du délit prévu par l'article 323-1 du code pénal retenu à la charge du prévenu.
27. Dès lors, le moyen doit être écarté.
28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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