Tribunal judiciaire, 12ch jctx civil - 10000 €, 24 juillet 2025 — n° 25/00074
Synthèse de la décision
Question juridique
Le second tour des élections du CSE peut-il être annulé en raison de violations du protocole pré-électoral ?
Principe retenu
Le juge peut annuler un second tour d'élections professionnelles si les conditions prévues par le protocole pré-électoral ne sont pas respectées, mais il doit également constater l'existence d'un préjudice direct à l'intérêt collectif des salariés.
Faits clés
- Protocole d'accord préélectoral signé le 30 novembre 2023
- Premier tour des élections du CSE organisé le 12 janvier 2024
- Second tour des élections du CSE prévu le 26 janvier 2024
- L'union départementale Force ouvrière a contesté la tenue du second tour
- Le tribunal a annulé le second tour et ordonné son organisation
Exposé du litige
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : notification par LRAR à l'UD FO 56, M. [E], M. [K]
Copie à : notification par LRAR à la SARL TRANSPORTS [W], M. [C], M. [O], M. [J], M. [U], M. [Z], M. [G], copie en LS à Me [X]
La S.A.R.L. Transports [W] est spécialisée dans le secteur du transport routier de fret.
Elle emploie 34 salariés et son CSE se compose de deux titulaires et deux suppléants.
Dans la perspective de procéder aux élections de renouvellement du CSE un protocole d’accord préélectoral a été signé le 30 novembre 2023 entre la S.A.R.L. Transports [W] et l’union départementale Force ouvrière du Morbihan.
Ce protocole prévoyait la fixation du premier tour des élections le 12 janvier 2024 et le cas échéant le second tour le 26 janvier 2024.
Le syndicat Force ouvrière a été le seul syndicat à présenter deux candidats pour les élections des titulaires à savoir Messieurs [E] et [K] et les mêmes candidats pour les élections des suppléants.
À l’issue du premier tour les 2 candidats présentés par le syndicat Force ouvrière ont été élus en qualité de titulaires.
Un second a été organisé le 26 janvier 2024 et 6 candidats salariés ont déposé une liste ne comprenant que leur candidature à savoir Monsieur [L] [C], Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [J], Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [G].
À l’issue du scrutin Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U] ont été élus en qualité de suppléants.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2024 l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ainsi que Messieurs [E] et [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin de voir constater que les résultats du premier tour avaient clôturé les opérations électorales et qu’il n’y avait pas lieu à la tenue d’un second tour, d’obtenir l’annulation des candidatures pour le second tour, qu’il soit ordonné à la S.A.R.L. Transports [W] de lui remettre les procès-verbaux des résultats électoraux sous astreinte de 50 € et de condamner la S.A.R.L. Transports [W] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole d’accord préélectoral.
Par jugement du 24 mai 2024 le tribunal judiciaire de Vannes a décidé notamment qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes de non tenu du second tour de scrutin et d’annulation des candidatures et débouté les demandeurs de leur demande d’annulation du second tour.
L’union départementale Force ouvrière du Morbihan a formé un pourvoi contre le jugement rendu, par arrêt du 26 février 2025 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025 l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ainsi que Messieurs [E] et [K] ont saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT de la présente affaire suite au renvoi ordonné par la Cour de cassation.
A l’audience du 19 juin 2025, l’union départementale Force ouvrière du Morbihan sollicitait de :
– dire et juger les demandes de l’union départementale Force ouvrière du Morbihan recevables;
– constater que les résultats du premier tour 12 janvier 2024 clôturaient les opérations électorales du CSE ;
– dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à la tenue d’un second tour pour les élections du CSE ;
– ordonner l’annulation des candidatures pour le second tour de Monsieur [L] [C],
Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [J], Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [G] ;
– annuler l’élection comme suppléants de Monsieur [L] [C] et Monsieur [F] [U] ;
– condamner la S.A.R.L. Transports [W] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole d’accord préélectoral du 30 novembre 2023 ;
– condamner la S.A.R.L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article R 2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
(...)
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est établi et non contesté que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan a saisi par voie de requête le tribunal judiciaire de Vannes moins de 15 jours après le second tour des élections intervenues le 26 janvier 2024.
L’union départementale Force ouvrière du Morbihan demandait initialement de constater que les résultats du premier tour avaient clôturé les opérations électorales et qu’il n’y avait pas lieu à la tenue d’un second tour et que soit ordonnée l’annulation des candidatures pour le second tour.
Si ce n’est que dans un second temps que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan a formulé une demande subsidiaire d’annulation des résultats du second tour pour la désignation des suppléants CSE, il n’en demeure pas moins que ses demandes initiales portant sur la validité des candidatures et la contestation de l’organisation d’un second tour visaient à contester la régularité de l’élection des suppléants.
Or l’article R 2314-24 du code du travail pose pour seule exigence que la contestation du requérant porte sur la régularité de l’élection ce qui était effectivement le cas des demandes initiales de l’union départementale Force ouvrière du Morbihan.
En conséquence la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. Transports [W] sera donc rejetée les demandes présentées par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan déclarées recevables.
Sur les demandes d’annulation des candidatures et d’annulation du second tour des élections portant sur les suppléants au CSE
L’article L 2314-29 du code du travail dispose que pour les élections au comité social et économique:
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
En l’espèce il est établi que le formulaire qui retranscrit les résultats du second tour porte mention de 56 voix au total alors qu’il n’y a que 31 électeurs.
Il a été procédé à une répartition par candidat du nombre de voix obtenu, les électeurs ayant pu mettre deux bulletins dans la même enveloppe.
Or toute candidature individuelle, en l’espèce celles de Monsieur [L] [C], Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [J], Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [G], constitue une liste.
Ainsi, comme l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2025, en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant sur des listes différentes, un panachage a été autorisé et les dispositions de l’article L 2314-29 du code du travail ont donc été violées.
Une telle irrégularité entraîne l’annulation du scrutin quelle que soit son influence sur le résultat des élections.
En conséquence il convient d’annuler le second tour des élections du CSE en date du 26 janvier 2024.
Compte tenu de cette annulation il sera ordonné l’organisation d’un second tour pour la désignation des deux suppléants conformément à l’article L 2314-1 du code du travail et aux stipulations du protocole d’accord pré-électoral.
Il en découle que la demande d’annulation des candidatures est sans objet, l’annulation prononcée ayant pour effet de rouvrir le processus électoral et donc de permettre le dépôt de nouvelles candidatures.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan
L’union départementale Force ouvrière du Morbihan formule une demande de dommages et intérêts fondée sur la violation du protocole préélectoral par la S.A.R.L. Transports [W] soulignant que les manquements commis par la S.A.R.L. Transports [W] caractérisent, selon elle, un délit d’entrave.
En premier lieu il n’appartient pas à la présente juridiction de caractériser l’infraction de délit d’entrave reprochée.
S’agissant des violations des stipulations du protocole pré-électoral alléguées, quelques soient les manquements reprochés par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan à la S.A.R.L. Transports [W] il est manifeste, au regard des circonstances de l’espèce, que l’union départementale Force ouvrière du Morbihan ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct à l’intérêt collectif des salariés qu’elle défend.
Il convient en conséquence de débouter l’union départementale Force Ouvrière du Morbihan de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il apparaît équitable de condamner la S.A.R.L. Transports [W] à payer à l’Union départementale Force Ouvrière la somme de 1200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. Transports [W] et déclare les demandes présentées par l’union départementale Force ouvrière du Morbihan recevables.
Annule le second tour des élections du CSE en date du 26 janvier 2024.
Ordonne l’organisation d’un second tour pour la désignation des deux suppléants au CSE.
Déboute l’union départementale Force Ouvrière du Morbihan de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la S.A.R.L. Transports [W] à payer à l’Union départementale Force Ouvrière la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l'audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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