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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 septembre 2025 — n° 24-11.120

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100517

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de résiliation anticipée d'un contrat d'entretien des ascenseurs selon l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation ?

Principe retenu

Le contrat d'entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant sa durée minimale à un an et les modalités de résiliation anticipée avec un préavis de trois mois en cas de travaux importants réalisés par une entreprise différente. La résiliation anticipée intervient à l'expiration du délai de préavis et non à la fin de la période contractuelle intermédiaire.

Faits clés

  • Contrat d'entretien des ascenseurs conclu pour trois ans
  • Renouvellement annuel par tacite reconduction
  • Réalisation de travaux importants par une entreprise différente
  • Clause de résiliation anticipée prévue dans le contrat
  • Préavis de trois mois stipulé pour la résiliation

Articles cités

article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2024), par contrat du 1er janvier 2015, la société Kone (la société) a été chargée de la maintenance des ascenseurs équipant l'immeuble de la copropriété Le Neptune. 2. Par lettre du 29 mars 2016, le syndic de copropriété a résilié le contrat en vue de l'exécution, par une autre entreprise, des travaux de remplacement de l'armoire de commande d'un ascenseur. 3. La société a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune (le syndicat des copropriétaires) en paiement d'une indemnité de rupture injustifiée.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 : 5. Selon ce texte, le contrat d'entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant sa durée, qui ne peut être inférieure à un an, et les modalités d'une résiliation anticipée, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, comme le remplacement de l'armoire de commande des installations, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat. 6. Il en résulte que la résiliation anticipée intervient alors à l'expiration du délai de préavis. 7. Pour condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme correspondant au solde du prix courant du 1er juillet au 31 décembre 2016, l'arrêt retient que les conditions particulières du contrat précisent qu'il est conclu pour une durée de trois ans et se renouvelle par tacite reconduction par période d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au moins trois mois avant l'expiration d'une période contractuelle et en déduit que le syndicat des copropriétaires n'était en droit de résilier le contrat le liant à la société qu'à la date du 31 décembre 2016. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Kone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kone et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Neptune » la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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