Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [J] et M. [S] se présentent comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs de l'oeuvre musicale intitulée « Un monde sans danger », créée pour constituer le générique de la série de dessins animés Code Lyoko et déposée à la SACEM le 10 février 2004. Ils se présentent également comme les auteurs, compositeurs et coéditeurs, avec M. [W], celui-ci en qualité d'adaptateur, de la version anglaise de l'oeuvre précitée, dénommée « A world without danger ».
2. Le 6 juin 2018, soutenant que leur oeuvre avait été copiée par le groupe « The Black Eyed Peas » dans le titre Whenever figurant dans l'album « The Beginning », sorti en 2010, ils ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur leurs compositeurs, M. [M] et Mme [F], la société Interscope Records l'ayant produit et les sociétés américaines [P] composing, Headphone junkie publishing, les sociétés BMG Rights management et BMG Rights management France (les sociétés BMG), les sociétés EMI April Music et EMI Music Publishing France (les sociétés EMI), l'ayant édité, et la société Universal Music France le distribuant en France.
3. M. [W] est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 19 août 2020.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de la SACEM, contestée en défense
4. Les sociétés EMI et BMG contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de la SACEM en soutenant, d'une part, qu'en vertu de l'article 16 de ses statuts, cette dernière ne peut agir en justice, fût-ce dans le cadre d'une intervention volontaire, que sur autorisation de son conseil d'administration et qu'en l'espèce, elle n'a produit aucune délibération l'autorisant à agir et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas d'un intérêt propre pour la conservation de ses droits.
5. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.
6. D'une part, en vertu de l'article 19 des statuts de la SACEM, modifié par l'assemblée générale extraordinaire du13 juin 1989, son gérant est chargé de suivre et d'intenter tous procès et actions.
7. D'autre part, étant investie de la titularité du droit de représentation publique et du droit de reproduction mécanique de ses membres et ayant pour missions, notamment, d'assurer la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice de ces droits et d'ester, le cas échéant, en justice contre des tiers sur le fondement de ceux-ci, la SACEM justifie d'un intérêt à soutenir la position défendue par les demandeurs au pourvoi, lequel pose une question de principe concernant la détermination du point de départ du délai de prescription applicable à l'action en contrefaçon de droits d'auteur.