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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 23-10.486

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200774

Synthèse de la décision

Question juridique

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables est-il soumis au règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ?

Principe retenu

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes est soumis au règlement (CE) n° 883/2004. La procédure d'établissement du régime, même si elle a été prise sur demande du conseil d'administration et après consultation, n'affecte pas son champ d'application.

Faits clés

  • Régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables
  • Assujettissement obligatoire des experts-comptables exerçant à titre indépendant
  • Décret instituant le régime pris sur demande du conseil d'administration
  • Consultation des assujettis par référendum
  • Application du règlement (CE) n° 883/2004

Articles cités

article 1 du règlement (CE) n° 883/2004

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022) et les productions, M. [P] (le cotisant), qui exerce en France une activité libérale d'expert-comptable, est affilié à ce titre, depuis le 1er juillet 2000, auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC). 2. Le cotisant a, le 22 décembre 2015, sollicité sa radiation auprès de la CAVEC, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ainsi que le remboursement des cotisations versées à cet organisme à compter de cette date, au motif qu'il exerce, depuis le 1er décembre 2011, une activité salariée au Luxembourg. 3. Sa demande ayant été rejetée, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1, sous l), et 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 883/2004), et les articles L. 641-1, L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon le premier de ces textes, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées au deuxième. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. 6. Selon le deuxième, le règlement n° 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : les prestations de maladie ; les prestations de maternité et de paternité assimilées ; les prestations d'invalidité ; les prestations de vieillesse ; les prestations de survivant ; les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; les allocations de décès ; les prestations de chômage ; les prestations de préretraite ; les prestations familiales. 7. Cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l'ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [I] [D], aff. 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. 300/84, point 28). 8. Il résulte des quatre derniers de ces textes que les experts-comptables exerçant à titre indépendant, qui relèvent de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse, sont obligatoirement assujettis au régime d'assurance vieillesse de base, au régime d'assurance vieillesse complémentaire et au régime d'invalidité-décès des professions libérales et affiliés, à cette fin, à la section professionnelle propre à leur profession. 9. Il s'ensuit que ces régimes, qui concourent à la couverture des risques vieillesse et invalidité prévus par l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, constituent une « législation » au sens de ce règlement et sont compris dans le champ d'application matériel de ce dernier. 10. Pour rejeter le recours formé par le cotisant, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article 1er du règlement 883/2004 que les dispositions conventionnelles sont en principe exclues du champ d'application du règlement, sauf celles rentrant dans les exceptions qu'il énonce. Il retient encore que pour les dispositions conventionnelles ayant fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, ce qui pourrait viser effectivement le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CAVEC, issu d'une consultation référendaire organisée auprès des assurés et rendu obligatoire par décret aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le texte prévoit qu'il est nécessaire pour l'État membre instituant cette législation de mettre en oeuvre une procédure particulière de déclaration et de publication au Journal officiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du régime de la CAVEC au sujet duquel il n'est ni allégué, ni prouvé qu'il ait fait l'objet d'une telle procédure. L'arrêt énonce que par suite, le régime d'assurance vieillesse complémentaire, au titre duquel ont été appelées les cotisations contestées, ne peut être considéré comme une législation au sens du règlement n° 883/2004, en sorte que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement et spécialement de son article 13, qui lui permettrait de demander l'application de la législation luxembourgeoise de sécurité sociale. 11. En statuant ainsi, alors que le régime d'assurance vieillesse complémentaire litigieux entre dans le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004, la circonstance selon laquelle le décret l'instituant a été pris sur demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation des assujettis par référendum étant inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 987/2009) : 13. Les dispositions du titre II du règlement n° 883/2004 constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (CJCE, 24 mars 1994, [C] / Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e.a., C-71/93, point 22 ; CJCE, 10 février 2000, Fitzwilliam Executive Search Ltd [FTS], C-202/97, point 20, s'agissant du règlement n° 1408/71). 14. Ce système repose sur le principe de coopération loyale, qui impose à l'institution de sécurité sociale compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l'application des règles relatives à la détermination de la législation applicable et, partant, de garantir l'exactitude des mentions figurant dans le certificat délivré (CJCE, 10 février 2000, arrêt FTS, précité, point 51). 15. Ce principe implique également celui de confiance mutuelle (CJUE, 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, point 40). 16. L'article 5 du règlement n° 987/2009 détermine la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre et régit la procédure applicable en cas de doute, par l'institution de l'État membre qui reçoit le document, sur la validité de ce dernier ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant. 17. Il résulte de l'article 19, paragraphe 2, de ce même règlement qu'à la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste, par la délivrance de certificats A1, que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions. 18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, le certificat A1 implique nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer (CJUE, 14 mai 2020, [3] travaux publics e.a., C 17/19, EU : C : 2020 : 379, points 38 et 39 ainsi que la jurisprudence citée). Il lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif (CJUE, 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C 527/16, EU : C : 2018 : 669, points 73 et suivants). 19.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par M. [P], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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