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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 23-11.796

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200775

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent-elles à un contrôle engagé avant le 1er janvier 2017 si un procès-verbal de travail dissimulé a été établi après cette date ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et ne s'appliquent pas aux contrôles ayant fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé établi avant cette date.

Faits clés

  • Contrôle de travail dissimulé engagé
  • Procès-verbal établi le 31 août 2017
  • Contrôle litigieux effectué avant le 1er janvier 2017
  • Redressement contesté basé sur le procès-verbal
  • Dispositions de l'article L. 133-1 invoquées

Articles cités

article L. 133-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui a décerné, le 19 février 2018, une mise en demeure suivie, le 16 avril 2018, d'une contrainte. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. 5. Selon l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 , lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. 6. Il résulte de l'article 24, IV, de la loi susvisée que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. 7. Publié au Journal officiel le 27 septembre 2017, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en son article 1er, rétablit l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et crée l'article R. 133-1-1 du même code. 8. Le premier de ces textes complète la liste des informations devant figurer dans le document prévu par l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale. 9. Le second précise les conditions dans lesquelles les garanties visées à l'article L. 133-1, II, peuvent être constituées. 10. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication. 11. La procédure instituée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui ne s'ouvre qu'en cas d'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, est ainsi subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions dans lesquelles la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués par l'inspecteur du recouvrement. 12. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017. 13. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de travail dissimulé sur la base duquel le redressement contesté est intervenu avait été établi le 31 août 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l‘article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au contrôle litigieux. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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