Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
5. Selon l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 , lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution.
6. Il résulte de l'article 24, IV, de la loi susvisée que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
7. Publié au Journal officiel le 27 septembre 2017, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en son article 1er, rétablit l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et crée l'article R. 133-1-1 du même code.
8. Le premier de ces textes complète la liste des informations devant figurer dans le document prévu par l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale.
9. Le second précise les conditions dans lesquelles les garanties visées à l'article L. 133-1, II, peuvent être constituées.
10. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication.
11. La procédure instituée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui ne s'ouvre qu'en cas d'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, est ainsi subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions dans lesquelles la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués par l'inspecteur du recouvrement.
12. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017.
13. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de travail dissimulé sur la base duquel le redressement contesté est intervenu avait été établi le 31 août 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l‘article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au contrôle litigieux.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.