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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 24-13.064

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300380

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société d'aménagement foncier peut-elle exercer son droit de préemption sur des biens immobiliers lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un changement de destination depuis l'arrêt de l'activité agricole de leurs propriétaires ?

Principe retenu

Une cour d'appel ne peut pas conclure à la validité de l'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier sur des biens immobiliers sans établir que ces biens étaient encore utilisés à des fins agricoles au moment de l'aliénation.

Faits clés

  • Une société d'aménagement foncier souhaite exercer son droit de préemption.
  • Les biens immobiliers concernés n'ont pas changé de destination depuis l'arrêt de l'activité agricole.
  • Les propriétaires des biens immobiliers ont cessé leur activité agricole.
  • Les dépendances et bâtiments d'habitation sont vendus avec des parcelles non boisées.
  • La cour d'appel a jugé que les motifs avancés pour justifier le droit de préemption étaient inopérants.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2023), par jugement en date du 27 juin 2003, un tribunal de grande instance a ouvert à l'encontre de M. et Mme [O], agriculteurs, une procédure de liquidation judiciaire en désignant M. [U], remplacé par M. [I], exerçant au sein de la société LGA, anciennement dénommée SCP [U] [Y] [H] (la SCP), en qualité de liquidateur (le liquidateur). 3. Par ordonnance du 7 septembre 2015, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, comprenant des terrains nus, un bâtiment d'habitation, des dépendances et des parcelles en nature de bois- taillis. 4. Par jugement du 16 juin 2016, les immeubles ont été adjugés à M. [X]. 5. Le 11 juillet 2016, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER), a exercé son droit de préemption sur les immeubles adjugés à M. [X]. 6. Par actes des 10 et 11 octobre 2016, M. [X] a assigné Mme [R], directrice administrative et financière de la SAFER, la SAFER et le liquidateur, en annulation de la décision de préemption. 7. Le liquidateur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'intérêts de retard sur le prix d'adjudication à compter du 26 juin 2016.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, et L. 143-4, 6°, du code rural et de la pêche maritime : 10. Aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts. 11. Aux termes du deuxième alinéa du même texte, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas. 12. Selon le second de ces textes, ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption, les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication. 13. Pour déclarer valable la décision de préemption de la SAFER, l'arrêt retient que, si la maison d'habitation et les dépendances n'ont pas actuellement d'utilisation agricole, c'est uniquement en raison de l'arrêt forcé de l'activité agricole, le 27 septembre 2003, de M. et Mme [O] qui ont fait l'objet d'une liquidation et dont les biens ont été vendus par adjudication, que ces biens n'ont donc pas fait l'objet d'un changement de destination et ont pleine vocation à desservir l'exploitation agricole, que, pour ce qui concerne les bois et taillis, l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime les exclut des biens insusceptibles de donner lieu à préemption lorsqu'ils sont vendus, comme en l'espèce, avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, et enfin que, pour ce qui concerne les parcelles situées en zone urbaine, il importe peu que celles-ci soient situées dans une telle zone, dès lors qu'elles sont néanmoins exploitées à des fins agricoles comme l'affirme la SAFER sans être contredite. 14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés d'une absence de changement de destination, inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la mise hors de cause de Mme [R], et en ce qu'il rejette la demande de la société LGA, prise en la personne de M. [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [O], en condamnation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'exercice du droit de préemption, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine et la société LGA, prise en la personne de M. [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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