8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 143-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, et L. 143-4, 6°, du code rural et de la pêche maritime :
10. Aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
11. Aux termes du deuxième alinéa du même texte, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas.
12. Selon le second de ces textes, ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption, les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication.
13. Pour déclarer valable la décision de préemption de la SAFER, l'arrêt retient que, si la maison d'habitation et les dépendances n'ont pas actuellement d'utilisation agricole, c'est uniquement en raison de l'arrêt forcé de l'activité agricole, le 27 septembre 2003, de M. et Mme [O] qui ont fait l'objet d'une liquidation et dont les biens ont été vendus par adjudication, que ces biens n'ont donc pas fait l'objet d'un changement de destination et ont pleine vocation à desservir l'exploitation agricole, que, pour ce qui concerne les bois et taillis, l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime les exclut des biens insusceptibles de donner lieu à préemption lorsqu'ils sont vendus, comme en l'espèce, avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, et enfin que, pour ce qui concerne les parcelles situées en zone urbaine, il importe peu que celles-ci soient situées dans une telle zone, dès lors qu'elles sont néanmoins exploitées à des fins agricoles comme l'affirme la SAFER sans être contredite.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés d'une absence de changement de destination, inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.