4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
7. L'arrêt relève que si l'examen des courriers révèle que les inspecteurs du recouvrement n'ont répondu que partiellement aux observations formulées par la société sur les chefs de redressement n° 10 et 11 et ont omis de répondre sur le point n° 6, ce grief est sans portée dès lors que les redressements litigieux ont été annulés par la commission de recours amiable.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la nullité ne pouvait être étendue à d'autres chefs de redressement que ceux concernés par l'irrégularité.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle :
11. Selon ce texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, le cas échéant, les observations faites au cours de celui-ci, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, qui sont envisagés.
12. L'URSSAF peut, jusqu'à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires. Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement.
13. Pour décider que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable aux personnels visés par le contrôle, l'arrêt relève que si, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre d'observations, ceux-ci sont des journalistes ou assimilés, force est de constater qu'il n'est pas justifié qu'ils exposent, dans l'accomplissement de leur mission, des dépenses professionnelles notoirement supérieures à la moyenne.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'existence d'engagement de frais supplémentaires n'avait pas été retenue par l'URSSAF dans sa lettre d'observations pour fonder le redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.