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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 22-22.989

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200758

Synthèse de la décision

Question juridique

La déduction forfaitaire spécifique est-elle applicable aux journalistes et assimilés en fonction des dépenses professionnelles engagées ?

Principe retenu

La déduction forfaitaire spécifique ne peut être appliquée que si les contribuables justifient des dépenses professionnelles notoirement supérieures à la moyenne. En l'absence de justification de telles dépenses, la cour d'appel ne peut pas conclure à l'inapplicabilité de cette déduction.

Faits clés

  • La société [36] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles.
  • L'URSSAF a procédé à un redressement fiscal concernant des journalistes et assimilés.
  • La cour d'appel a statué que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable.
  • L'URSSAF n'a pas retenu l'existence de frais supplémentaires dans sa lettre d'observations.
  • La société a contesté la décision de la cour d'appel sur la base de la non-justification des dépenses.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société [36] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014 à l'issue duquel l'URSSAF d'[Localité 30] (l'URSSAF) lui a notifié deux lettres d'observations du 28 octobre 2015 suivies d'une mise en demeure du 28 décembre 2015. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. 7. L'arrêt relève que si l'examen des courriers révèle que les inspecteurs du recouvrement n'ont répondu que partiellement aux observations formulées par la société sur les chefs de redressement n° 10 et 11 et ont omis de répondre sur le point n° 6, ce grief est sans portée dès lors que les redressements litigieux ont été annulés par la commission de recours amiable. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la nullité ne pouvait être étendue à d'autres chefs de redressement que ceux concernés par l'irrégularité. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : 11. Selon ce texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, le cas échéant, les observations faites au cours de celui-ci, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, qui sont envisagés. 12. L'URSSAF peut, jusqu'à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires. Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement. 13. Pour décider que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable aux personnels visés par le contrôle, l'arrêt relève que si, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre d'observations, ceux-ci sont des journalistes ou assimilés, force est de constater qu'il n'est pas justifié qu'ils exposent, dans l'accomplissement de leur mission, des dépenses professionnelles notoirement supérieures à la moyenne. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'existence d'engagement de frais supplémentaires n'avait pas été retenue par l'URSSAF dans sa lettre d'observations pour fonder le redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, pour les années 2012 à 2014, la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable aux rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs graphiques, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'[Localité 30] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'[Localité 30] à payer à la société [36] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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