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Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab b4, 4 septembre 2025 — n° 25/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les honoraires d'une agence immobilière peuvent-ils être réclamés en cas de non-paiement malgré la réalisation de la vente ?

Principe retenu

Les honoraires dus à une agence immobilière doivent être réglés conformément aux termes du mandat de vente, même si le paiement est contesté. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Faits clés

  • La société TOIT & MOI a été mandatée pour vendre un bien immobilier.
  • Un contrat de vente a été signé le 7 mai 2021.
  • Les honoraires de 33 950 € n'ont pas été réglés malgré des mises en demeure.
  • Monsieur et Madame R ont été cités en justice mais n'ont pas constitué avocat.
  • La société a demandé des dommages-intérêts de 5 000 € pour préjudice.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1999 du code civil article 1217 du code civil article 1231-1 du code civil article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] à verser à a société par actions simplifiée TOIT & MOI la somme de trente-trois mille neuf cent cinquante euros (33 950 €) au titre des honoraires dus, selon mandat de vente du 25 mars 2021 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure ; DEBOUTE ma société par actions simplifiée TOIT & MOI de sa prétention à la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ; CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] à verser à la société par actions simplifiée TOIT & MOI la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, la société par actions simplifiée TOIT & MOI a assigné Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir condamner Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 33 950 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021. Dans ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) le 7 avril 2025, la société par actions simplifiée TOIT & MOI sollicite, au visa des articles 1103 et 1999, 1217 et 1231-1 du code civil, 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret du n°72-678 du 20 juillet 1972, de voir : - condamner Monsieur [S] [R] et [H] [F] épouse Madame [R] à payer à la société TOIT & MOI la somme de 33 950 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ; - condamner Monsieur et Madame [R] à payer à la société TOIT & MOI la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner Monsieur et Madame [R] à payer à la société TOIT & MOI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée TOIT & MOI affirme qu'elle est une agence immobilière, agissant sous la dénomination commerciale AGENCE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER. Elle indique que, par contrat de mandat du 25 mars 2021, Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] lui avaient confié la charge de procéder à la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 2]. La demanderesse indique que, par son intermédiaire, le contrat de vente par acte authentique a été signé par Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] le 7 mai 2021. Or, les honoraires de 33 950 € ne lui ont jamais été réglés malgré mises en demeure. Monsieur [S] [R] et Madame [H] [F] épouse [R], tous deux cités dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les honoraires : La société par actions simplifiée TOIT & MOI verse aux débats le contrat de mandat du 25 mars 2021 signé par Monsieur [S] [R] et Madame [H] [U] épouse [R]. Ce contrat prévoit au bénéfice de la demanderesse une rémunération de 33 950 €. Il désigne comme bien à vendre un immeuble sis [Adresse 2]. Selon attestation notariale du 10 décembre 2021, ce bien a été vendu entre Monsieur [S] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] et Monsieur [G] et Madame [T] par acte authentique du 3 août 2021. Il résulte de la promesse de vente du 7 mai 2021 passée entre ces mêmes parties que la société par actions simplifiée TOIT & MOI (sous son nom comercial, page 8 de la promesse) a été désignée à l'acte comme ayant opéré les négociations. Le mandat du 25 mars 2021 est visé en page 8 de la promesse. Monsieur [S] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] sont donc redevables de la somme de 33 950 € à l'égard de a société par actions simplifiée TOIT & MOI. La mise en demeure adressée aux défendeurs est datée du 15 septembre 2023. Les intérêts au taux légal courront à compter de cette date. Le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé. La société par actions simplifiée TOIT & MOI ne sollicite pas la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs. Par conséquent, ils seront condamnés conjointement. Sur les dommages-intérêts : La société par actions simplifiée TOIT & MOI caractérise son préjudice comme « la privation de la rémunération lui revenant au jour de la conclusion de la vente ». Or, c'est précisément à cette rémunération que correspond la somme de 33 950 €. Il n'y a donc plus, au terme du présent jugement, de préjudice puisque les défendeurs sont condamnés à payer cette somme. Et si, selon une autre lecture de la phrase placée entre guillemets, la demanderesse entend évoquer par là le retard dans le paiement, il convient de rappeler les dispositions de l'article 1231-6 du code civil selon lequel « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...) ». La demanderesse obtient déjà le paiement des intérêts au taux légal afin de compenser le retard de paiement. Dès lors, la demanderesse ne démontre aucun préjudice correspondant à la somme de 5 000 € réclamée. Elle en sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [U] épouse [R], qui succombent aux demandes de la société par actions simplifiée TOIT & MOI, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [U] épouse [R] à verser à a société par actions simplifiée TOIT & MOI la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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