MOTIFS
La cour constate que dans le dispositif de ses écritures l'employeur lui demande notamment, à titre d'exception d'incompétence et de fin de non recevoir, de :
- se déclarer incompétente pour connaître l'ensemble des demandes de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l'union syndicale solidaires et de les renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction prud'homale au fond,
- déclarer irrecevable l'action intentée par Mme [E], M. [S] et l'union syndicale solidaires pour demander différents documents,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [A] pour demander différents documents.
Sur l'exception d'incompétence concernant les demandes d'enquête de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l'union syndicale solidaires
L'employeur soulève l'incompétence de toutes les demandes formées par les appelants, donc y compris de la demande d'enquête. Il ne développe pas de moyens spécifiques sur ce point.
Les appelants font valoir qu'aucune incompétence et aucune irrecevabilité ne sont soulevées par l'intimée concernant la demande d'enquête conjointe sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail, 'si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'
En l'espèce, les appelants sollicitent, en premier lieu, une enquête pour faire cesser l'atteinte aux droits de Mme [A] suite à une divergence sur la réalité de cette atteinte avec l'employeur.
Par conséquent, la demande d'enquête, expressément prévue dans ces conditions, entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées, la juridiction prud'homale statuant selon la procédure accélérée au fond. L'exception d'incompétence formée par l'employeur doit donc être rejetée.
Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de communication de documents sous astreinte et la demande de Mme [A] de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'article L. 2312-59 du code du travail
L'employeur fait valoir que la demande de communication de documents est sans rapport avec le fait de faire cesser les atteintes aux droits des personnes et que cette demande n'est pas prévue par les textes et ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale par la voie de la procédure accélérée au fond. Il soutient également que la demande de dommages et intérêts de Mme [A] ne relève pas de la compétence de cette juridiction.
Mme [A], Mme [E] et M. [S] soutiennent que conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail, le conseil de prud'hommes, statuant en procédure accélérée au fond, est compétent pour ordonner les mesures visant à faire cesser les atteintes relatives au droit des personnes, ce qui induit implicitement la transmission de documents en vue de la manifestation de la vérité. Ils considèrent également que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, y compris si le texte ne le prévoit pas expressément, est recevable si elle vise à réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l'utilisation abusive de celui-ci, conformément au principe du bloc de compétences.
Les appelants demandent la communication dans le cadre d'une enquête de différents documents sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail. Mme [A] demande, également, l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices générés par l'exécution déloyale de son contrat de travail du fait de cette atteinte.
Ainsi, les appelants font état d'une disposition légale qui prévoit qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond devant le juge prud'homal.
Par conséquent, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au titre des demandes, de communication de documents sous astreinte, de dommages et intérêts pour Mme [A] en réparation des préjudices résultant de la violation de l'article L. 2312-59 du code du travail, la procédure accélérée au fond étant expressément prévue par ce texte.
Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour entrave de Mme [E] et M. [S]
L'employeur soulève l'incompétence de la demande des membres du CSE de dommages et intérêts pour entrave, la reconnaissance d'un délit d'entrave ne relevant pas du conseil de prud'hommes ou d'une juridiction civile, s'agissant d'une infraction pénale.
Les appelants font valoir que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, y compris si le texte fondant cette procédure ne le prévoit pas expressément, est recevable, si ces dommages et intérêts viennent réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l'utilisation abusive de celui-ci.
En l'espèce, Mme [E] et M. [S] sollicitent des dommages et intérêts en réparation d'un droit protégé par l'article L. 2312-59 du code du travail ou par l'utilisation abusive de celui-ci. Il s'agit d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'une faute civile invoquée devant la juridiction prud'homale statuant en matière civile et non pas d'une demande de condamnation devant une juridiction pénale au titre d'une infraction comme suggéré par l'employeur.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts s'inscrivant dans la demande de réparation d'un droit protégé par l'article L. 2312-59 du code du travail ou par l'utilisation abusive de celui-ci, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
L'exception d'incompétence soulevée par l'employeur sera donc rejetée.
Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de l'union syndicale solidaires
L'employeur soulève l'incompétence de la juridicion prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts du syndicat, sans développer de moyen spécifique.
Les appelants font valoir que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, y compris si le texte fondant cette procédure ne le prévoit pas expressément, est recevable, si ces dommages et intérêts viennent réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l'utilisation abusive de celui-ci.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.