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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 4 septembre 2025 — n° 24/02089

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à pied disciplinaire d'un salarié élu membre du CSE est-elle justifiée en raison de comportements jugés irrespectueux ?

Principe retenu

Un salarié élu membre du CSE bénéficie d'une protection particulière contre les sanctions disciplinaires. La mise à pied disciplinaire doit être justifiée par des faits précis et ne doit pas constituer une atteinte à ses droits en tant que représentant du personnel.

Faits clés

  • Mme [A] a été élue membre du CSE le 3 octobre 2023.
  • Elle a été mise à pied disciplinaire pour cinq jours le 9 octobre 2023.
  • La mise à pied était fondée sur des comportements jugés irrespectueux envers l'équipe encadrante.
  • Un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire a eu lieu le 14 février 2024.
  • Mme [A] a déclaré un accident du travail durant cet entretien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [H] [A] épouse [P] pour demander différents documents sous astreinte, débouté Mme [H] [A] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de sa demande d'astreinte et laissé à la société Amazon France Logistique la charge de ses frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Rejette l'exception d'incompétence formée par la société Amazon France Logistique à l'encontre de l'ensemble des demandes de Mme [H] [A] épouse [P], Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S] et de l'union syndicale solidaires, Déclare irrecevable l'injonction de communication de documents sous astreinte de Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S] et de l'union syndicale solidaires, Ordonne à la société Amazon France Logistique de procéder sans délai à une enquête interne avec les membres de la délégation du personnel du CSE ayant donné l'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes le 20 février 2024, et notamment avec Mme [D] [C] épouse [E] et M. [J] [S], Déboute Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S], l'union syndicale solidaires de leur demande d'astreinte, Déboute Mme [D] [C] épouse [E], M. [J] [S], l'union syndicale solidaires de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne la société Amazon France Logistique aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Amazon France Logistique à payer la somme de 2 000 euros au total à Mme [A], Mme [E], M. [S] et à l'union syndicale solidaire, soit la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amazon France Logistique en cause d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Amazon France Logistique, dont le siège social est situé [Adresse 8], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation de centres de distribution et de logistique. Elle emploie plus de 10 salariés. Mme [H] [A] épouse [P] a été engagée par Amazon France Logistique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2018, en qualité de d'agent d'exploitation logistique, niveau 1, avec le statut d'employée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 3 octobre 2023, Mme [A] a été élue membre du comité économique et social (ci-après dénommé CSE). Le 9 octobre 2023, Mme [A] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour comportement irrespectueux et non professionnel envers l'équipe encadrante relatif à des faits du 28 août 2023. Le 9 janvier 2024, Mme [A] a fait l'objet d'une mise en demeure avant avertissement pour deux journées d'absence injustifiées. Suite à une justification, cette mise en demeure a été annulée. Le 30 janvier 2024, Mme [A] a été convoquée pour un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire le 14 février 2024. Mme [A] a fait une déclaration d'accident du travail pour les faits qui se sont produits le 14 février 2024 durant l'entretien, le médecin généraliste ayant constaté des 'crises d'angoisse généralisée avec état 'limite' qui seraient consécutives à une altercation sur les lieux du travail'. Le 15 février 2024, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 février 2024 et mise à pied à titre conservatoire. Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2023 au 25 octobre 2023, du 23 novembre 2023 au 10 décembre 2023, du 8 février 2024 au 8 mars 2024 et reconnue travailleuse handicapée par décision du 12 décembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 20 février 2024, Mme [C], référente harcèlement, M. [S] et M. [U], membres du CSE ont lancé une alerte afin que l'employeur procède à une enquête conjointe conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de Mme [A]. L'employeur a demandé le 5 mars 2024 à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [A]. Par décision du 5 mai 2024, l'inspection du travail a rendu une décision de refus d'autorisation du licenciement de Mme [A]. L'employeur a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail à l'encontre du refus d'autorisation de licenciement le 28 juin 2024. Le 30 avril 2024, Mme [A], Mme [C], M. [S] et l'Union syndicale solidaires ont fait assigner la société Amazon France Logistique devant le conseil de prud'hommes de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour qu'il soit statué sur les chefs de demande suivants : Demandes in limine litis : - demande de jonction des instances RG n°24/0147 et 24/0148 à l'instance n°24/0146. - le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte (sic) - les statistiques de promotion des salariés de LIL 1 depuis 5 ans en comparaison avec les statistiques des promotions, des salariés mandatés de LIL 1 depuis 5 ans ventilés par affiliation syndicale, - l'ensemble des refus de congés, refus de formation, refus de promotion, refus de modification de poste ou d'aménagement du poste ou des horaires formulés à l'encontre des salariés mandatés depuis 5 ans, - les mesures mises en place pour faciliter l'exercice des mandats au sein de LIL 1, le décompte des heures de délégation sur les 5 dernières années 4 (sic) ventilés par affiliation syndicale, - assortir ces injonctions d'une astreinte, qui sera liquidée au profit du trésor, de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En premier lieu,

Motivations de la décision

MOTIFS La cour constate que dans le dispositif de ses écritures l'employeur lui demande notamment, à titre d'exception d'incompétence et de fin de non recevoir, de : - se déclarer incompétente pour connaître l'ensemble des demandes de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l'union syndicale solidaires et de les renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction prud'homale au fond, - déclarer irrecevable l'action intentée par Mme [E], M. [S] et l'union syndicale solidaires pour demander différents documents, - la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [A] pour demander différents documents. Sur l'exception d'incompétence concernant les demandes d'enquête de Mme [A], Mme [E], M. [S] et de l'union syndicale solidaires L'employeur soulève l'incompétence de toutes les demandes formées par les appelants, donc y compris de la demande d'enquête. Il ne développe pas de moyens spécifiques sur ce point. Les appelants font valoir qu'aucune incompétence et aucune irrecevabilité ne sont soulevées par l'intimée concernant la demande d'enquête conjointe sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail, 'si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.' En l'espèce, les appelants sollicitent, en premier lieu, une enquête pour faire cesser l'atteinte aux droits de Mme [A] suite à une divergence sur la réalité de cette atteinte avec l'employeur. Par conséquent, la demande d'enquête, expressément prévue dans ces conditions, entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées, la juridiction prud'homale statuant selon la procédure accélérée au fond. L'exception d'incompétence formée par l'employeur doit donc être rejetée. Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de communication de documents sous astreinte et la demande de Mme [A] de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'article L. 2312-59 du code du travail L'employeur fait valoir que la demande de communication de documents est sans rapport avec le fait de faire cesser les atteintes aux droits des personnes et que cette demande n'est pas prévue par les textes et ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale par la voie de la procédure accélérée au fond. Il soutient également que la demande de dommages et intérêts de Mme [A] ne relève pas de la compétence de cette juridiction. Mme [A], Mme [E] et M. [S] soutiennent que conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail, le conseil de prud'hommes, statuant en procédure accélérée au fond, est compétent pour ordonner les mesures visant à faire cesser les atteintes relatives au droit des personnes, ce qui induit implicitement la transmission de documents en vue de la manifestation de la vérité. Ils considèrent également que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, y compris si le texte ne le prévoit pas expressément, est recevable si elle vise à réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l'utilisation abusive de celui-ci, conformément au principe du bloc de compétences. Les appelants demandent la communication dans le cadre d'une enquête de différents documents sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail. Mme [A] demande, également, l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices générés par l'exécution déloyale de son contrat de travail du fait de cette atteinte. Ainsi, les appelants font état d'une disposition légale qui prévoit qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond devant le juge prud'homal. Par conséquent, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au titre des demandes, de communication de documents sous astreinte, de dommages et intérêts pour Mme [A] en réparation des préjudices résultant de la violation de l'article L. 2312-59 du code du travail, la procédure accélérée au fond étant expressément prévue par ce texte. Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour entrave de Mme [E] et M. [S] L'employeur soulève l'incompétence de la demande des membres du CSE de dommages et intérêts pour entrave, la reconnaissance d'un délit d'entrave ne relevant pas du conseil de prud'hommes ou d'une juridiction civile, s'agissant d'une infraction pénale. Les appelants font valoir que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, y compris si le texte fondant cette procédure ne le prévoit pas expressément, est recevable, si ces dommages et intérêts viennent réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l'utilisation abusive de celui-ci. En l'espèce, Mme [E] et M. [S] sollicitent des dommages et intérêts en réparation d'un droit protégé par l'article L. 2312-59 du code du travail ou par l'utilisation abusive de celui-ci. Il s'agit d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'une faute civile invoquée devant la juridiction prud'homale statuant en matière civile et non pas d'une demande de condamnation devant une juridiction pénale au titre d'une infraction comme suggéré par l'employeur. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts s'inscrivant dans la demande de réparation d'un droit protégé par l'article L. 2312-59 du code du travail ou par l'utilisation abusive de celui-ci, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. L'exception d'incompétence soulevée par l'employeur sera donc rejetée. Sur l'exception d'incompétence concernant la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de l'union syndicale solidaires L'employeur soulève l'incompétence de la juridicion prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts du syndicat, sans développer de moyen spécifique. Les appelants font valoir que la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, y compris si le texte fondant cette procédure ne le prévoit pas expressément, est recevable, si ces dommages et intérêts viennent réparer la violation du droit protégé par ledit texte ou l'utilisation abusive de celui-ci. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
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