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Cour de cassation, cr, 3 septembre 2025 — n° 25-84.138

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01206

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction est-elle tenue d'entendre les experts en cas d'obstacle de fait rendant impossible cette audition ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction, saisie pour apprécier la responsabilité pénale d'une personne mise en examen, doit entendre les experts. Toutefois, elle n'est pas tenue de le faire en cas d'obstacle de fait rendant impossible cette audition.

Faits clés

  • Une personne est mise en examen pour des faits pénaux.
  • La chambre de l'instruction doit apprécier sa responsabilité pénale.
  • Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus.
  • L'adresse électronique de l'expert n'est plus valide.
  • L'adresse de l'expert est inconnue de l'hôpital où il travaillait.

Articles cités

article 706-120 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 1er septembre 2021, M. [N] [D] a porté des coups de couteau à sa concubine, Mme [I] [S], et a incendié l'appartement du couple. 3. Lors de l'enquête, Mme [S] a dénoncé des faits de viols et de proxénétisme de la part de M. [D]. Quatre anciennes compagnes de ce dernier ont également dénoncé des faits de viols, proxénétisme ou violences. 4. M. [D] a soutenu que son discernement était aboli s'agissant des faits du 1er septembre 2021. 5. Le juge d'instruction a ordonné la disjonction des faits de tentative de meurtre ainsi que de dégradations, aggravés, dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir commis ces faits, et ordonné la transmission du dossier au ministère public pour saisine de la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la responsabilité pénale. Pour le surplus, après non-lieux partiels, il a ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour criminelle départementale des chefs de viols et violences, aggravés, et proxénétisme. 6. M. [D], le procureur de la République et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 10. L'arrêt attaqué relève que M. [D] a fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale. 11. Si au moins un des experts ayant procédé à chacune des deux contre-expertises a été entendu par la chambre de l'instruction, le médecin ayant réalisé la première expertise ne l'a pas été. L'arrêt attaqué indique que cet expert, retraité, a été vainement recherché et n'a pu être contacté. 12. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la convocation adressée à cet expert, dont l'adresse électronique n'était plus valide, a été retournée sans avoir pu être délivrée, que le greffe a laissé, sans succès, plusieurs messages sur son répondeur téléphonique, et que l'établissement hospitalier où il avait exercé a été contacté et a répondu que cet expert n'avait pas laissé ses coordonnées. 13. En cet état, et dès lors que ces diligences caractérisent l'impossibilité de joindre l'expert, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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