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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 septembre 2025 — n° 25/00008

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment faire cesser un empiètement sur une propriété voisine ?

Principe retenu

Le droit de propriété implique le respect des limites de la propriété d'autrui. Un empiètement sur une propriété constitue un trouble manifestement illicite qui doit être fait cesser.

Faits clés

  • Mme [O] est propriétaire d'un terrain avec maison d'habitation.
  • M. [C] est propriétaire d'une parcelle voisine.
  • Mme [O] a assigné M. [C] pour faire cesser un empiètement de sa toiture sur sa propriété.
  • Le tribunal a d'abord rejeté la demande de Mme [O] pour absence de preuve d'un trouble illicite.
  • Des photographies ont montré que le toit de l'extension de M. [C] chevauche la toiture de Mme [O] d'au moins dix centimètres.

Exposé du litige

************** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [O] veuve [T] est propriétaire d'un terrain avec maison d'habitation, sis [Adresse 10] à [Localité 11] (36), cadastré section B nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. M. [M] [C] est propriétaire de la parcelle voisine, constituée d'un terrain avec maison d'habitation, cadastrée section B no [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Mme [O] veuve [T] a assigné M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin qu'il lui soit enjoint de cesser de troubler son droit de propriété en démolissant les constructions qu'il aurait illégalement érigées, qui dépasseraient en partie sur sa propriété et obstrueraient ses fenêtres. M. [C] et Mme [J] n'ont pas comparu ni été représentés en première instance. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 24 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux a : ' dit n'y avoir lieu à référé, ' rejeté les demandes formées par Mme [O] veuve [T], ' laissé les dépens à la charge du Trésor Public, ' débouté Mme [O] veuve [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juge des référés a considéré que Mme [O] veuve [T] ne démontre pas que les constructions de M. [C] ne respectent pas les distances légales, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. Par déclaration en date du 2 janvier 2025, Mme [O] veuve [T] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ses dispositions relatives aux dépens. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés à personne le 13 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude aux intimés le 3 février 2025 et déposées au greffe le 19 mai 2025, Mme [O] veuve [T] demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable et bien fondé, ' infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, ' enjoindre à M. [C] de cesser immédiatement de troubler son droit de propriété, ' ordonner la démolition des constructions érigées illégalement par M. [C], ' condamner M. [C] à exécuter cette obligation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du « jugement » à intervenir, ' se réserver la liquidation de l'astreinte, ' condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [C] aux entiers dépens, ' assortir la décision de l'exécution provisoire. M. [C] et Mme [J] n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

Motivations de la décision

SUR CE En vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (cass. civ. 3e, 27 juin 1973, no 72-12.844). En l'espèce, Mme [O] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à enjoindre à M. [C] de cesser de troubler son droit de propriété et à lui ordonner sous astreinte de démolir les constructions qu'il a illégalement érigées sur son terrain. Elle soutient que les constructions de son voisin, réalisées sans permis de construire, dépassent sur sa propriété et obstruent ses fenêtres, ce qui constitue une violation de son droit de propriété et caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés a justement rappelé que le fait que M. [C] ait construit une extension à sa maison, prétendument sans permis de construire, ne porte pas atteinte en soi au droit de propriété de l'appelante. De même, la prétendue méconnaissance par M. [C] de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme qui dispose qu'« à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres » est insuffisant à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, dès lors notamment qu'il résulte de l'article R. 111-19 du même code que des dérogations peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente. Mme [O] est encore mal fondée à invoquer un trouble manifestement illicite résultant de l'édification par M. [C] d'une construction à moins d'un mètre quatre-vingt-dix d'une ouverture pour laquelle elle disposerait d'une servitude de vue, alors qu'il résulte des photographies du constat de commissaire de justice produit par ses soins que l'ouverture en question est une simple paroi translucide faite de briques de verre, qui n'est donc constitutive ni d'un jour, ni d'une vue. Il ressort néanmoins des photographies produites par l'appelante que le toit de l'extension construite par M. [C] dépasse sur sa propre propriété, ce toit chevauchant sa propre toiture d'au moins une dizaine de centimètres. Cet empiètement est constitutif d'une atteinte au droit de propriété de Mme [O] et donc d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Infirmant l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, il y a ainsi lieu d'ordonner à M. [C] de faire cesser l'empiètement de la toiture de l'extension de sa maison sur les parcelles appartenant à Mme [O], cadastrées section B nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois. L'appelante est déboutée du surplus de ses demandes. Partie principalement succombante, M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent également de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, ORDONNE à M. [M] [C] de faire cesser l'empiètement de la toiture de l'extension de sa maison sur les parcelles appartenant à Mme [Z] [O] veuve [T], cadastrées section B nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, DÉBOUTE Mme [Z] [O] veuve [T] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [M] [C] à payer à Mme [Z] [O] veuve [T] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
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