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Cour de cassation, cr, 9 septembre 2025 — n° 24-87.195

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00981

Synthèse de la décision

Question juridique

Le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut-il être relaxé de l'amende pour excès de vitesse s'il prouve que son véhicule a été vandalisé et que les plaques ont été volées ?

Principe retenu

Le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable de l'amende pour excès de vitesse, sauf s'il prouve l'existence d'un vol ou tout autre événement de force majeure. Un jugement doit comporter des motifs suffisants pour justifier la décision.

Faits clés

  • Contravention d'excès de vitesse relevée le 14 juillet 2021.
  • M. [T] [R] conteste être le conducteur au moment des faits.
  • Il déclare avoir été en vacances au Maroc du 16 juillet au 25 août 2021.
  • Son véhicule a été vandalisé et ses plaques d'immatriculation volées.
  • Il a déposé plainte pour dégradation et vol dès son retour en France.

Articles cités

article L. 121-3 du code de la route article 537 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 juillet 2021, la contravention d'excès de vitesse a été relevée à l'encontre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] circulant sur l'autoroute A6. 3. M. [T] [R], titulaire du certificat d'immatriculation dudit véhicule, a formé opposition à une ordonnance pénale qui l'a déclaré redevable pécuniairement de l'amende, contestant avoir été le conducteur au moment des faits. 4. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour relaxer le prévenu, poursuivi en qualité de redevable pécuniaire de l'amende encourue pour un excès de vitesse en date du 14 juillet 2021, le jugement attaqué énonce que l'intéressé déclare être parti en vacances au Maroc le 16 juillet 2021 et n'avoir été informé qu'à son retour, le 25 août 2021, de ce que son véhicule avait été vandalisé, ses plaques d'immatriculation volées, avant d'être mis en fourrière. 10. Le juge ajoute que M. [R] justifie avoir été absent du territoire français du 16 juillet au 25 août 2021 et avoir déposé plainte dès son retour, soit avant la réception de la contravention, pour dégradation de véhicule et vol de plaques d'immatriculation, cette plainte exposant que les faits auraient été commis entre le 15 juillet et le 25 août 2021. 11. Il précise que le véhicule a été placé en fourrière le 18 août 2021 et que le prévenu l'a récupéré le 8 septembre 2021 pour le céder aux fins de destruction. 12. Le juge déduit de ces différents éléments qu'il est parfaitement plausible que le véhicule de M. [R] ait été vandalisé et ses plaques dérobées avant le 14 juillet, et conclut que le véhicule verbalisé pour excès de vitesse peut ne pas être celui du prévenu. 13. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques insuffisants à écarter la responsabilité pécuniaire au titre de laquelle le prévenu était uniquement recherché, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 6 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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