Tribunal judiciaire, chambre 1- section a, 4 septembre 2025 — n° 22/03870
Synthèse de la décision
Question juridique
La société LA BANQUE POSTALE a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
Principe retenu
Les établissements bancaires ont une obligation légale de vigilance à l'égard des opérations effectuées par leurs clients, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de la banque peut être engagée.
Faits clés
- Madame [R] [L] a effectué des virements totalisant 34 790 euros vers des comptes à l'étranger.
- Elle a signalé à LA BANQUE POSTALE être victime d'une escroquerie.
- LA BANQUE POSTALE a refusé de restituer les montants virés.
- Madame [R] [L] a assigné LA BANQUE POSTALE pour manquement à son obligation de vigilance.
- Le tribunal a débouté Madame [R] [L] de sa demande de remboursement.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] a été contactée en mai 2020 par la société INDIGO INVESTISSMENT CAPITAL N.V., se présentant comme prestataire de services d'investissements exploitant le site www.indigo-investissement.com, lui proposant d'effectuer plusieurs placements locatifs et financiers.
Par contrat en date du 12 mai 2020, Madame [R] [L] a souscrit un contrat d'une durée de 60 mois présentant un taux d'intérêt d'1,70% net par mois en effectuant, par l'intermédiaire de son compte bancaire LA BANQUE POSTALE, les virements suivants :
- Un virement en date du 23 juin 2020, d'un montant de 13 001 euros à l'ordre de EXPECTING DEAL titulaire d'un compte auprès de la banque NOVO BANCO S.A. domiciliée au Portugal ;
- Un virement en date du 26 juin 2020, d'un montant de 12 789 euros à l'ordre de CENARIOS titulaire d'un compte auprès de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. domiciliée au Portugal ;
- Un virement en date du 2 juillet 2020, d'un montant de 9 000 euros à l'ordre de SEDRICK TRADE KFT, titulaire d'un compte auprès de la banque MKB BANK NYRT domiciliée en Hongrie.
Par courrier en date du 20 janvier 2022, Madame [R] [L] a indiqué à LA BANQUE POSTALE être victime d'une escroquerie et, reprochant à LA BANQUE POSTALE des manquements à son devoir de vigilance, l'a mise en demeure de restituer les montants virés pour un total de 34 790 euros.
Par courrier du 25 février 2022, la société LA BANQUE POSTALE a décliné toute responsabilité et refusé de restituer le montant réclamé par Madame [R] [L].
Par acte en date du 6 octobre 2022, Madame [R] [L] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître sa responsabilité pour manquement à son obligation légale de vigilance.
Suivant ses dernières conclusions, déposées au greffe le 24 mars 2025, Madame [R] [L] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [L].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [L] ;
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [L] la somme de 34.790 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [L] la somme de 6.958 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions, déposées au greffe le 1er avril 2022, la société LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
- Débouter Madame [L] de ses demandes à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ;
- Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 septembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d'une audience de plaidoirie au 5 décembre 2024. Par avis de renvoi du 4 novembre 2024, l'audience de plaidoirie a été reportée au 3 avril 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les manquements à l'obligation de vigilance issue des dispositions du Code monétaire et financier
Madame [R] [L] sollicite du tribunal qu'il juge que LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance à l'égard de sa clientèle au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle soutient que LA BANQUE POSTALE ne l'a pas alertée sur les risques d'escroquerie financière et souligne que les virements litigieux ne correspondent en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. Elle rappelle à ce titre que le montant total des virements s'élève à 34 790 € alors que son revenu fiscal de référence pour l'année 2020 est de 37 857 €. Elle considère que la localisation à l'étranger des comptes bancaires bénéficiaires aurait dû alerter LA BANQUE POSTALE d'autant que l'URL exploité par la société de démarchage était inscrite sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) à la date du 19 juin 2020. Madame [R] [L] précise encore que LA BANQUE POSTALE n'a demandé aucune information complémentaire lorsqu'elle s'est présentée au guichet pour effectuer les demandes de virements.
En réponse, la société LA BANQUE POSTALE décline tout manquement à son obligation de vigilance. Elle soutient avoir exécuté les ordres de virement de sa cliente et précise que le consentement donné par Madame [R] [L] valait autorisation de paiement. Elle indique que les dispositions du Code monétaire et financier, et particulièrement le Livre V, Titre VI relatif à la LCB-FT n'ont pas vocation à s'appliquer aux relations contractuelles avec les clients et ne la rendent débitrice d'aucune obligation à l'égard de ses clients.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont soumis à des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et assujettis à des obligations de vigilance à l'égard de leur clientèle ainsi qu'à des obligations de déclaration et de transmission d'information à la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN.
L'obligation de vigilance ainsi instaurée à la charge des établissements de crédit par le Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier impose aux professionnels assujettis de mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Elle conduit à l'élaboration par les assujettis à une classification des risques en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
L'obligation de vigilance pesant sur les établissements de crédit au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'a pour finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d'activités illicites présentant des risques pour la sécurité et la stabilité des systèmes financiers.
Les manquements des établissements de crédit à l'obligation de vigilance instaurée au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont sanctionnés disciplinairement ou administrativement par les autorités de contrôle et de régulation.
Le client invoquant avoir subi des virements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant des dispositions du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour rechercher la responsabilité de l'établissement bancaire et solliciter à ce titre des dommages-intérêts.
En conséquence, la demande de Madame [R] [L] de condamnation de LA BANQUE POSTALE au remboursement de ses investissements à hauteur de 34 790 euros fondée sur la méconnaissance par la banque de son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, prévue par le Code monétaire et financier, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera rejetée.
II. Sur les manquements au devoir de vigilance issu du droit des contrats
Madame [R] [L] sollicite du tribunal qu'il juge que LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son devoir général de vigilance à l'égard de sa clientèle découlant des dispositions du droit commun des contrats. Elle soutient que LA BANQUE POSTALE n'a pas été vigilante au regard des placements atypiques par elle réalisés alors que de nombreuses alertes avaient été formulées par les autorités de régulation compétentes et précise que LA BANQUE POSTALE n'a pas demandé d'informations complémentaires lorsqu'elle s'est présentée au guichet pour effectuer les demandes de virements.
La société LA BANQUE POSTALE soutient que le droit des contrats lui imposait seulement de contrôler le consentement de Madame [R] [L] et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité des mouvements de fonds en raison du principe de non-ingérence auquel les établissements bancaires sont soumis. Elle souligne, par ailleurs, qu'elle n'a formulé aucune proposition de placement à Madame [R] [L] et précise qu'il n'existait aucune anomalie apparente affectant le fonctionnement du compte bancaire de Madame [R] [L]. Elle s'appuie notamment sur le solde du compte bancaire de Madame [R] [L] resté créditeur après chaque virement réalisé, sur l'absence d'inscription des sociétés bénéficiaires sur la liste noire de l'AMF, sur la cohérence des motifs et références des virements ainsi que sur les pays domiciliant les sociétés bénéficiaires, tous membres de l'Union européenne.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'établissement de crédit, prestataire de services de paiement, est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et à ce titre, n'a pas en principe à effectuer de recherches, notamment sur l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client sont opportunes et exemptes de danger.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1973 et employée de la société SOGECAP, compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société générale, a réalisé, par l'intermédiaire de son compte bancaire LA BANQUE POSTALE portant le numéro 03 410 05Y 033, trois virements pour un montant total de 34 790 euros au bénéfice de sociétés domiciliées au Portugal et en Hongrie comme suit :
- Un virement en date du 23 juin 2020, d'un montant de 13 001 euros à l'ordre de EXPECTING DEAL, titulaire du compte [XXXXXXXXXX06] auprès de la banque NOVO BANCO S.A. domiciliée au Portugal ;
- Un virement en date du 26 juin 2020, d'un montant de 12 789 euros à l'ordre de CENARIOS, titulaire du compte [XXXXXXXXXX07] auprès de la banque ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au remboursement de la somme de 34 790 euros au titre de son manquement à son obligation de vigilance ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au remboursement de la somme de 34 790 euros au titre de son manquement à son obligation d'information ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [L] au paiement à la société LA BANQUE POSTALE d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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