Cour d'appel, chambre civile, 8 septembre 2025 — n° 24/00083
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de constatation de la prescription acquisitive sur des parcelles immobilières peut-elle être accueillie en l'absence de possession continue et paisible ?
Principe retenu
Pour qu'une prescription acquisitive soit reconnue, il est nécessaire que la possession soit continue, non interrompue et paisible, conformément aux exigences de l'article 2261 du code civil.
Faits clés
- Demande de prescription acquisitive concernant plusieurs parcelles cadastrées.
- Les parcelles litigieuses ont été vendues à des tiers en 2019 et 2022.
- Le tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de leur demande de constatation de prescription.
- Les demandeurs ont relevé appel de cette décision.
- La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance.
Articles cités
article 2261 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022,Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] ont fait citer la commune d'Apatou devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir constater la prescription acquisitive concernant l'ensemble immobilier cadastré [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 29].
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- débouté Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande avant dire droit aux fins de commission d'un notaire pour dresser un acte notarié,
- débouté Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande aux fins de faire constater la prescription acquisitive concernant les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 29],
- débouté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] ont relevé appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 21 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
La commune d'[Localité 22] a constitué avocat le 18 mars 2024.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 10 juin 2024 et les premières conclusions d'intimé ont été déposées le 4 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] sollicitent , au visa des articles 544,2258,2261, 2265 et 2272 du code civil, que la cour :
- réforme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 17 janvier 2024 en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande aux fins de faire constater la prescription acquisitive concernant les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 29],
- débouté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- constate l'acquisition de la prescription au profit des requérants sur l'ensemble immobilier cadastré [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situé [Adresse 30],
- dise qu'il en sera fait mention dans le fichier immobilier de la conservation des hypothèques,
- condamne la commune d'[Localité 22] au paiement d'une somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] exposent que feu [T] [C] a occupé le terrain litigieux depuis 1954, qu'il l'a mis en valeur en qualité d'agriculteur, ayant été affilié à la CGSS en qualité de chef d'exploitation. Ils expliquent que ses 5 enfants ont été élevés sur ce terrain, que sa fille aînée, Mme [G] [C], y possède sa maison qu'elle a fait construire dans les années 2000, que Mme [A] [C], sa 2ème fille, y a aussi fait construire sa maison en 1995, que l'un de ses fils,[B] [C], a développé une activité de cultures vivrières sur le terrain depuis 2000, et que deux autres enfants, [I] [C] et [U] [C], ont également développé des activités de culture sur la parcelle.
Les appelants soutiennent qu'ils occupent la parcelle de façon continue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] à payer à la commune d'[Localité 22] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LES DEBOUTE de leur demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.