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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2025 — n° 24-10.157

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100554

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un concubin soit considéré dans l'impossibilité d'agir contre l'autre durant la vie commune ?

Principe retenu

La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage, à lui seul, ne caractérise pas cette impossibilité sans les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure.

Faits clés

  • Deux concubins vivent ensemble
  • Un des concubins souhaite agir contre l'autre
  • L'action est envisagée durant la vie commune
  • Aucune condition de force majeure n'est remplie

Articles cités

article 2234 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2023), M. [P] et Mme [B], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné au logement de la famille. Ils se sont séparés en août 2019. 2. L'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision a été ordonnée judiciairement, le 6 mai 2021, un notaire étant désigné pour y procéder.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 6. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait une personne d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure. 7. Ayant relevé que M. [P] reconnaissait que Mme [B] disposait dès l'origine de la vie commune de revenus bien moindres que les siens, de sorte qu'il aurait été en mesure de préserver ses droits lors de l'acquisition immobilière, la cour d'appel a pu en déduire que sa simple réticence à solliciter auprès d'elle pendant le temps du concubinage le remboursement des sommes qu'il avait exposées pour le compte de l'indivision ne remplissait pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure permettant d'établir son impossibilité d'agir et d'interrompre la prescription avant l'expiration du délai. 8. Le moyen, qui ne fait état d'aucune incidence concrète de l'application des règles de prescription sur la vie privée et familiale de M. [P] en méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est donc pas fondé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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