Cour de cassation, comm, 10 septembre 2025 — n° 24-16.453
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui doit prouver l'existence de l'obligation dans le cadre d'une demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque?
Principe retenu
Il appartient à celui qui poursuit le paiement d'une somme sur un chèque de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, lorsque la demande n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport entre le tireur et le bénéficiaire.
Faits clés
- Demande en paiement d'une somme sur un chèque
- La demande n'est pas fondée sur le droit cambiaire
- Rapport entre le tireur et le bénéficiaire en question
Articles cités
article 1353 du code civil
article L.131-35 du code monétaire et financier
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulon, 11 avril 2024), rendu en dernier ressort, le 20 septembre 2022, la société Helkios a remis à la société DHE Consulting deux chèques d'un montant total de 4 500 euros en paiement de prestations au titre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble.
2. Le paiement des chèques a été rejeté le 2 octobre 2022 en raison de l'opposition formulée par la société Helkios.
3. La société DHE Consulting a assigné la société Helkios en paiement de la somme de 4 500 euros.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.
6. Pour condamner la société Helkios au paiement de la somme de 4 500 euros, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur, le jugement retient que la société Helkios ne démontre pas l'utilisation frauduleuse des chèques ayant motivé son opposition et ajoute que la remise de deux chèques à la société DHE Consulting contredit ses allégations d'absence de créance liquide, certaine et exigible, tout paiement supposant une dette.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la société DHE Consulting aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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