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Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 — n° 23-21.124

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00787

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le délai de prescription pour une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ?

Principe retenu

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dispositions relatives à la discrimination syndicale sont d'ordre public et toute mesure contraire est considérée comme abusive.

Faits clés

  • Un salarié a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale.
  • La discrimination a été révélée au salarié.
  • L'employeur a pris des mesures défavorables basées sur l'appartenance syndicale du salarié.

Articles cités

article L. 1134-5 du code du travail article L. 2141-5 du code du travail article L. 2141-8 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [G] a été engagé le 1er octobre 1995 par la société Kuehne + Nagel Insitu, en qualité de cariste. Délégué du personnel depuis 2013, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 mai 2019. 2. Saisi le 25 juin 2019 par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude, l'inspecteur du travail a rendu une décision de refus d'autorisation le 12 novembre suivant. 3. Le 16 juin 2020, après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Par requête du 2 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5, alinéa 1er, et L. 2141-8 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 7. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 8. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. 9. Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation. 10. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient qu'outre le fait qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, la satisfaction de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime de discrimination syndicale suffit à réparer le préjudice allégué. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Kuehne + Nagel Insitu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kuehne + Nagel Insitu et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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