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Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 — n° 24-14.473

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00808

Synthèse de la décision

Question juridique

Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 justifie-t-il la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein ?

Principe retenu

Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.

Faits clés

  • Contrat de travail à temps partiel modulé en vigueur
  • Employeur demande au salarié de travailler pendant sa plage de non-disponibilité
  • Salarié refuse l'intervention durant cette plage
  • Mention des articles 21 et 26 dans le contrat de travail
  • Accord de branche du 30 mars 2006 applicable

Articles cités

article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 article 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 16 septembre 2018. 3. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire. 4. Le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes est intervenu volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. 8. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord. 9. Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein. 10. Le moyen, qui postule le contraire, est inopérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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