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Cour de cassation, cr, 10 septembre 2025 — n° 24-82.155

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01010

Synthèse de la décision

Question juridique

La récidive spéciale prévue par l'article 370 du code des douanes s'applique-t-elle aux peines d'emprisonnement pour infractions douanières ?

Principe retenu

La récidive spéciale prévue par l'article 370 du code des douanes ne s'applique qu'aux amendes douanières. Les peines d'emprisonnement pour infractions douanières sont soumises aux règles de la récidive de droit commun.

Faits clés

  • Application de l'article 370 du code des douanes
  • Infractions douanières réprimées par des peines d'emprisonnement
  • Récidive de droit commun applicable

Articles cités

article 370 du code des douanes article 132-9 du code pénal article 132-10 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 septembre 2023, M. [U] [S] a été condamné pour détention de marchandise prohibée en récidive à neuf ans d'emprisonnement, une confiscation et une amende douanière de 1 011 000 euros. 3. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour retenir la circonstance de récidive à l'égard du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été condamné définitivement, par le tribunal correctionnel de Tours, le 29 septembre 2011, pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré qu'était applicable la récidive pénale de l'article 132-9 du code pénal visé par la prévention, et non la récidive douanière de l'article 370 du code des douanes, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 8. La Cour de cassation a jugé que l'article 370 du code des douanes, selon lequel, si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé, impose que le premier terme de cette récidive spéciale soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions (Crim., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-82.170, publié au Bulletin). 9. Cette récidive spéciale ne s'applique qu'aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes. 10. Lorsque des peines d'emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal. 11. Ainsi, le moyen qui est infondé doit être écarté. Réponse de la Cour 13. C'est à tort que pour prononcer la confiscation de la clé de sécurité noire gravée du numéro 1034, de la moto Honda immatriculée [Immatriculation 5], du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 4], du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2], l'arrêt attaqué énonce, en se fondant sur les dispositions de l'article 131-21 du code pénal, que M. [S] a eu la libre disposition de ces biens durant la période de prévention et qu'ils constituent l'instrument de l'infraction. 14. En effet, l'article 131-21 du code pénal, qui permet la confiscation de l'instrument de l'infraction, n'est pas applicable lorsque seule est en cause une infraction douanière. 15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la cour d'appel a relevé que ces véhicules ont été utilisés pour commettre l'infraction et que les stupéfiants ont été dissimulés dans des box, auxquels accédait M. [S], au domicile duquel a été retrouvée la clé de sécurité. 16. Il en résulte en effet, d'une part, que les biens susmentionnés sont confiscables au titre de l'article 414 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur lors des faits, respectivement en tant que moyen de transport s'agissant des véhicules, et en tant qu'objet servant à masquer la fraude concernant la clé de sécurité, d'autre part, que la cour d'appel, par les énonciations susmentionnées, a justifié la confiscation prononcée. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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