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Cour de cassation, cr, 10 septembre 2025 — n° 23-82.632

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01000

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un constructeur en matière de sous-traitance selon l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitat ?

Principe retenu

L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitat impose une obligation de justification d'une garantie de paiement dans les contrats de sous-traitance. Le constructeur est responsable du respect de cette obligation, indépendamment de sa signature sur les contrats.

Faits clés

  • Un contrat de sous-traitance a été conclu sans garantie de paiement.
  • Le prévenu est gérant d'une société de construction.
  • La cour d'appel a caractérisé l'obligation du prévenu en tant que constructeur.
  • Le prévenu n'a pas signé les contrats litigieux.
  • L'article L. 231-13 du code de la construction est mentionné.

Articles cités

article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitat article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitat

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le ministère public a été saisi de plusieurs plaintes déposées, principalement par des sociétés sous-traitantes contre, d'une part, les sociétés [1] ([1]) et [2] ([2]), filiales du groupe [L] ayant pour activité la construction de maisons individuelles, d'autre part, leurs gérants, [E] [L], décédé durant la procédure, et son fils, M. [T] [L]. 3. L'enquête a mis en évidence des faits qui ont semblé pouvoir revêtir, notamment, la qualification de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de garantie de paiement prévue par l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation. 4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans mention de la justification de la garantie de paiement, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que des contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles d'habitation ont été conclus entre les sociétés [1] et [2], et plusieurs sociétés du bâtiment, en faisant mention soit d'une garantie inexistante, lorsqu'a été désignée l'entité « caution groupe [L] » alors que celle-ci n'a aucune existence juridique, soit ineffective lorsqu'a été indiquée une protection par la société [3], spécialisée dans la délivrance de cautions et de garanties aux entreprises, celle-ci ayant, en effet, notifié la résiliation de ses garanties à l'égard des contrats conclus à compter du 12 octobre 2015, alors que l'apposition de la mention société [3] dans les contrats de sous-traitance conclus après cette date a duré plusieurs mois. 9. Les juges retiennent que les faits reprochés ne résultent donc pas d'une quelconque négligence, inattention ou désinvolture mais d'une stratégie réfléchie destinée à permettre la conclusion des contrats de sous-traitance. 10. Ils relèvent que pour pallier l'absence de son fils, pendant quelques mois pour des raisons de santé, [E] [L] a été nommé co-gérant des sociétés [1] et [2] mais qu'aucun élément du dossier n'a permis de conclure que M. [T] [L] n'a pas exercé de rôle exécutif dans les sociétés et n'a été que l'homme lige de son père. 11. Ils ajoutent que, d'une part, il se déduit des éléments du dossier que M. [L] a été dirigeant de droit des sociétés [1] et [2] pendant la période couverte par la prévention, d'autre part, il était en situation et en capacité d'exercer les pouvoirs de dirigeant social au moment de la conclusion des contrats de sous-traitance litigieux, enfin, diplômé d'une école de commerce et n'ayant exercé aucune autre activité professionnelle que celle de dirigeant d'entreprise, il disposait des connaissances, des compétences et de l'expérience pour analyser les risques de nature financière et juridique alors qu'il avait accès aux documents sociaux, administratifs et comptables des sociétés et avait fait le choix de ne pas démissionner de ses mandats en dépit des importantes difficultés financières rencontrées par le groupe [L] depuis 2014. 12. Les juges soulignent que le prévenu connaissait, par conséquent, son obligation de faire face aux différentes responsabilités d'un chef d'entreprise qui doit veiller personnellement au strict et constant respect des règles et de la législation applicable, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises de construction. Ils précisent que tout manquement en la matière est constitutif d'une faute personnelle en l'absence d'une délégation de pouvoirs. 13. Ils constatent également qu'en tant que dirigeant de droit des sociétés précitées, chargées de la construction d'immeubles d'habitation individuelle, M. [L] avait la qualité de constructeur au sens de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, et, était, à ce titre, débiteur des obligations liées par cette disposition, à savoir, notamment, la justification d'une garantie de paiement dans un contrat de sous-traitance. 14. En prononçant ainsi, la cour d'appel qui, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, a caractérisé l'obligation qu'avait le prévenu, en sa qualité de constructeur au sens de l'article de l'article L. 231-13 précité, de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, peu important qu'il ait ou non signé les contrats litigieux. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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