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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 23-18.342

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300397

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire est-elle valable en l'absence d'un endossement préalable de la copie exécutoire ?

Principe retenu

L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire nécessite que le créancier se prévienne d'un titre exécutoire. La cession de créance doit être effectuée par endossement pour être opposable au débiteur.

Faits clés

  • Un prêt a été consenti par une banque à une société, garanti par un cautionnement solidaire.
  • La banque a cédé sa créance à une société MCS et associés.
  • Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur des immeubles appartenant à la caution.
  • La caution a contesté la validité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
  • La cour d'appel a validé l'inscription sans tenir compte de l'absence d'endossement.

Articles cités

article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution article 6 de la loi n° 76-519

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société par actions simplifiée MCS et associés par acte du 22 juillet 2021 à l'encontre de Mme [J] sur les parcelles situées à [Localité 9] (79), cadastrées sections D [Cadastre 7], D [Cadastre 8], ZL [Cadastre 6], ZM [Cadastre 2], ZM [Cadastre 4] et ZM [Cadastre 5] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société MCS et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCS et associés et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2023), par acte notarié du 26 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société La Rivière un prêt, garanti notamment par un cautionnement solidaire de Mme [J] (la caution). 2. Le 12 décembre 2019, la banque a cédé sa créance à la société MCS et associés (la cessionnaire). 3. Le 27 juillet 2021, la cessionnaire a dénoncé à la caution une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, prise le 22 juillet 2021, sur des immeubles lui appartenant.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances : 5. Selon le premier de ces textes, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. 6. Selon le second, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil. 7. Il en résulte que la transmission des créances constatées dans des copies exécutoires à ordre n'est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire, mobilière ou immobilière. 8. Pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, l'arrêt retient que le fait que le cessionnaire n'ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l'ait signifié au débiteur cédé au jour de l'inscription est sans emport dès lors qu'il s'était contenté de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que l'absence d'endossement n'était pas de nature à faire perdre à l'acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire. 9. Il ajoute qu'eu égard à l'opposabilité à la débitrice cédée de l'acte de cession de créance, l'absence d'endossement n'est pas de nature à faire perdre au droit dont se prévaut le cessionnaire son apparence de bien fondé en son principe. 10. En statuant ainsi, alors que la banque s'était vu délivrer une copie exécutoire à ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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