Réponse de la Cour
Vu l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Selon le premier de ces textes, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime, soient proportionnées au but visé et n'aient pas pour effet de restreindre cet accès d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
5. Selon le premier alinéa du second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer au conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux première conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Il découle de l'ensemble de ces dispositions que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
7. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. [K], l'arrêt retient, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que c'est à tort que l'appelant demande à la cour d'appel, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 11 453,91 euros qui constitue une demande financière nouvelle.
8. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait présenté dès ses premières conclusions une prétention tendant à voir liquider et partager les communauté et indivision à une certaine somme dont il avait majoré le montant dans ses dernières conclusions, ce dont il résultait que la demande était recevable à concurrence du montant demandé initialement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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