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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 22-20.458

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200930

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une prétention peut-elle être reprise avec une majoration de son montant dans les conclusions finales ?

Principe retenu

Une prétention, présentée dans les premières conclusions, ne peut être reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant que dans les cas prévus par la loi. En l'absence de ces cas, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.

Faits clés

  • Une prétention a été formulée dans les premières conclusions.
  • Le montant de cette prétention a été majoré dans les dernières conclusions.
  • La question de la recevabilité de cette majoration a été soumise au tribunal.

Articles cités

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 910-4 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2022), par un jugement du 9 octobre 2019, un tribunal de grande instance, procédant à la liquidation des intérêts patrimoniaux consécutive au divorce de Mme [F] et M. [K], a condamné ce dernier à payer une certaine somme à la première. 2. M. [K] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 4. Selon le premier de ces textes, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime, soient proportionnées au but visé et n'aient pas pour effet de restreindre cet accès d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. 5. Selon le premier alinéa du second, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer au conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux première conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 6. Il découle de l'ensemble de ces dispositions que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. 7. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. [K], l'arrêt retient, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que c'est à tort que l'appelant demande à la cour d'appel, dans ses dernières conclusions, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 11 453,91 euros qui constitue une demande financière nouvelle. 8. En statuant ainsi, alors que l'appelant avait présenté dès ses premières conclusions une prétention tendant à voir liquider et partager les communauté et indivision à une certaine somme dont il avait majoré le montant dans ses dernières conclusions, ce dont il résultait que la demande était recevable à concurrence du montant demandé initialement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. .

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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