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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 22-23.042

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200828

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il écarter des conclusions tardives en l'absence de date fixée pour les échanges entre les parties ?

Principe retenu

En procédure orale, le juge ne peut écarter les conclusions tardives si aucune date n'a été fixée pour les échanges entre les parties. Il doit renvoyer l'affaire pour respecter le principe de la contradiction.

Faits clés

  • Procédure orale en cours
  • Aucune date fixée pour les échanges entre les parties
  • Conclusions présentées tardivement
  • Demande de renvoi de l'affaire
  • Respect du principe de la contradiction

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 septembre 2022), par un jugement du 18 novembre 2020, un tribunal judiciaire a validé la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) à l'encontre de M. [Y] et condamné ce dernier à payer à la caisse une certaine somme au titre de cotisations sociales et majorations. 2. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 446-2 et 16 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il renvoie les débats à une audience ultérieure et autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces. Excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du second de ces textes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience. 5. Pour écarter des débats les dernières conclusions de l'appelant, l'arrêt retient, au visa des articles 16 et 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile, qu'en l'absence de tout événement invoqué par M. [Y] légitimant la tardiveté du dépôt de ses écritures le jour de l'audience et plus deux mois après la fixation de la procédure pour plaidoiries et alors même qu'il avait conclu le dernier, il est constaté le non respect du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense à l'égard de la caisse qui n'a pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant en temps utile. 6. En statuant ainsi, alors que n'ayant pas constaté qu'une date avait été fixée pour les échanges des conclusions entre les parties, elle ne pouvait écarter les dernières conclusions mais devait renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'ordonnance écartant des débats les dernières conclusions de M. [Y] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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