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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 23-10.426

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200825

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions d'appel sur la décision de la cour d'appel ?

Principe retenu

Lorsqu'un appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle s'applique aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 et ne prive pas les parties de leur droit d'accès au juge.

Faits clés

  • Une déclaration d'appel a été faite après le 17 septembre 2020.
  • L'appelante n'a pas demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
  • Les conclusions ont été déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.

Articles cités

article 542 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), le 28 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Légal.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 3. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 4. Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020. 5. Il est encore jugé que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 et qu'il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 6. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié). 7. Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit. 8. Après avoir rappelé qu'en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, puis cité le dispositif des conclusions déposées le 4 février 2021 par l'appelante, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement. 9. Il retient que les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu'être constaté qu'à l'exception de l'appel incident interjeté par l'intimée, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement, peu important que l'appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé. 10. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Légal la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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