4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 789, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
7. Selon l'article 795, les ordonnances du juge de la mise en état, sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, notamment, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
8. Il en découle que si la décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d'appel immédiat, il n'en est pas de même de la décision qui alloue une provision pour le procès.
9. Ayant relevé que les chefs de dispositif frappés d'appel ne statuent pas sur une demande d'expertise ou de sursis à statuer, n'ont pas pour effet de mettre fin à l'instance ni d'en constater l'extinction, ne statuent pas sur une exception de procédure ni sur une fin de non-recevoir, ne se rapportent pas à des mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, et enfin n'ont pas trait à une demande de provision pouvant être accordée à un créancier lorsque l'obligation de ce dernier n'est pas sérieusement contestable, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la provision ad litem ordonnée par le juge de la mise en état, tant en son principe qu'en ses modalités d'application, ne relevait pas des articles 789, 2° et 795, 4°, du code de procédure civile et que la requête en déféré devait être rejetée.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé