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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2025 — n° 22-22.155

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200788

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile permettent-elles à un intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables de conclure à nouveau lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile, ne créent pas de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables. Cela signifie que l'irrecevabilité des conclusions initiales empêche l'intimé de présenter de nouvelles conclusions lors de l'instance de renvoi.

Faits clés

  • Un intimé a vu ses conclusions déclarées irrecevables par la cour d'appel initialement saisie.
  • L'affaire a été renvoyée devant une cour d'appel après cassation.
  • L'intimé a tenté de conclure à nouveau lors de l'instance de renvoi.

Articles cités

article 1037-1 du code de procédure civile article 905-2 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2022, rectifié par arrêt du 15 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.831), la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a, le 23 avril 2018, interjeté appel d'un jugement d'un juge de l'exécution qui a, notamment, prononcé la caducité d'un jugement d'un tribunal de commerce du 5 mai 2017, opposant le Crédit agricole à M. [I] et ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution. 4. Par une ordonnance du 2 mai 2018, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. 5. Par une ordonnance du 25 février 2019, les conclusions déposées par M. [I], intimé, le 14 août 2018, et toutes celles subséquentes, ont été déclarées irrecevables à raison de leur tardiveté.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 9. Aux termes de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. 10. Ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau. 11. L'arrêt relève, d'abord, qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, devant la cour d'appel initialement saisie, M. [I] a vu ses conclusions d'intimé déclarées irrecevables et que cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions, cette ordonnance étant définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de son prononcé. 12. Il retient, ensuite, que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi, ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau. 13. La cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions déposées par l'intimé devant la cour d'appel de renvoi, les 31 mars 2021 et 25 avril 2022, étaient irrecevables. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2022 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022 ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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