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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 11 septembre 2025 — n° 22/03304

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les recours possibles en cas de troubles anormaux du voisinage ?

Principe retenu

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité peut être engagée non seulement par le fait, mais aussi par la négligence ou l'imprudence.

Faits clés

  • M. et Mme [N] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation.
  • Mme [D] est propriétaire de la parcelle voisine.
  • Des tensions entre les parties ont conduit à des actes de violence de M. [N] envers Mme [D].
  • Une médiation pénale a échoué entre les parties.
  • M. et Mme [N] ont assigné Mme [D] pour troubles anormaux du voisinage.

Articles cités

article 544 du code civil article 1240 du code civil article 1241 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. et Mme [N] sont propriétaires d'une parcelle située au [Adresse 6], sur laquelle est édifiée leur maison à usage d'habitation. Mme [U] [J], veuve [D] est propriétaire de la parcelle voisine, située au numéro 32 du même lieudit. Depuis 2019, les relations entre M. et Mme [N] ainsi que Mme [D] n'ont eu de cesse de se dégrader. Les tensions se sont intensifiées au point que M. [N] s'est rendu au domicile de Mme [D], où il a commis des actes de violence à son encontre. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de police de Chartres a condamné M. [N] pour ces faits. Le 9 février 2021, les parties ont été convoquées dans le cadre d'une médiation pénale faisant suite à des plaintes réciproques. Néanmoins, cette tentative de résolution amiable a échoué, chacune des parties restant inflexible sur ses positions.

Motivations de la décision

Par exploit d'huissier du 14 décembre 2020, M. et Mme [N] ont assigné Mme [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de lui voir ordonner sous astreinte, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de mettre un terme à ses man'uvres entraînant des troubles anormaux du voisinage et de la voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : ordonné à Mme [D] de retirer les tôles et autres éléments et / ou fixés sur le grillage séparatif des deux fonds et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte, condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [N] chacun la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts, débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts, rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [N], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [D] aux entiers dépens, rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement. Par acte du 16 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 juillet 2024, de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes en cause d'appel, En conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, Faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement M. et Mme [N] à lui restituer la somme de 3 419,33 euros versée en vertu de l'exécution provisoire, condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 31 janvier 2024, M. et Mme [N] prient la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [D] de sa demande reconventionnelle, débouter Mme [D] de toutes ses demandes, condamner Mme [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner Mme [D] aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur les troubles de voisinage Le tribunal judiciaire a retenu que les troubles causés à M. et Mme [N] par Mme [D], à savoir la dégradation du grillage séparatif, la prise de photographies contre l'avis de ses voisins, les nuisances olfactives et les aboiements et l'agressivité du chien de cette dernière étaient constitutifs de troubles anormaux du voisinage. En cause d'appel, Mme [D] fait valoir que le tribunal a mal apprécié les faits et tranché une question de troubles de voisinage alors qu'il s'agit d'un litige de propriété. Elle soutient et qu'elle est propriétaire de la clôture litigieuse de telle sorte qu'elle peut en disposer comme bon lui semble et y accrocher des tôles maintenues par des fils de fer, lesquelles au demeurant ne portent aucune atteinte au grillage, et ne constituent pas des nuisances excessives ou sont des brise-vues. Elle fait valoir que ses voisins se sont opposés aux démarches amiables de bornage. S'agissant de l'atteinte à la vie privée alléguée par les époux [N], elle justifie avoir pris des photos de ses voisins sur les conseils de la police municipale pour les besoins de la procédure mais finalement sans produire d'éléments pour la présente affaire. S'agissant des nuisances olfactives, elle précise avoir déplacé son composteur et s'agissant des aboiements et de l'agressivité de sa chienne, elle soutient qu'elle n'aboie que contre M. [N] dont elle a peur ou qui la provoque. En réponse, M. et Mme [N] soutiennent que le grillage sur lequel Mme [D] accroche des tôles en le faisant ployer, leur appartient, et que le droit de jouir de sa propriété ne peut en tout état de cause se faire au détriment de son voisin. Ils demandent à ce que l'attestation de M. [V], précédent propriétaire avant Mme [D], soit écartée comme ne respectant pas les conditions de l'article 202 du code civil. Ils soutiennent par ailleurs que les témoignages de la fille de Mme [D] ont varié sur la mitoyenneté de la clôture. S'agissant de l'atteinte à la vie privée, ils excipent que Mme [D] ne produit aucune photographie à la présente procédure et estiment en conséquence que Mme [D] ne prouve pas celle-ci. Ils ne répondent pas à l'argument du déplacement du compost, mais estiment que le chien de Mme [D] aboie beaucoup et non pas seulement contre M. [N], mais aussi lorsque des enfants jouent dans leur jardin. Sur ce, En vertu d'un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681), l'anormalité du trouble engageant de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu'il y ait lieu de caractériser une faute de sa part. La preuve de l'existence d'un dommage est suffisante pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur. Le trouble anormal de voisinage est un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Ce dommage ne pourra être qualifié de trouble anormal de voisinage que s'il présente des caractères de continuité (permanence ou durabilité, répétitivité) et d'anormalité. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère excessif du trouble en fonction des circonstances de l'espèce, et plus particulièrement du lieu. Sur le mur de clôture et le grillage Considérant que la clôture était soit mitoyenne soit privative aux époux [N], le juge a retenu que les installations étaient irrégulières, et ce, même en l'absence de dégradation compte tenu des tensions générées par cette situation d'accrochage de tôles sur le grillage. En l'espèce, le trouble allégué est celui de l'accolement de divers matériels sur le grillage, qui du fait des tôles sur le grillage et de la prise du vent, couche le grillage du côté de la propriété de M. et Mme [N]. Les époux [N] n'expliquent pas en quoi l'attestation du propriétaire antérieur de la propriété de Mme [D], M. [F] [V], est non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter les deux témoignages de ce dernier (pièce n°11 et 19 de Mme [D]). En revanche, il y a lieu de noter que dans la première attestation du 28 octobre 2020, M. [V] mentionne une clôture « nous appartenant à 100% mitoyenneté M. et Mme [N] » (sic) et dans la deuxième attestation du 1er avril 2023 « nous avons fait poser une clôture en fil de fer gainé de plastique vert légèrement en retrait de la ligne fictive de séparation des lots de manière à ce que par la suite il n'y ait aucune objection sur l'emplacement de notre propre clôture dont nous avons payé intégralement la fourniture et pose (') Sur la partie en bois de M. [N].

Dispositif

Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, la cour confirme le jugement déféré. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive Mme [D] soutient que le litige ne se fonde sur aucun fait sérieux et s'inscrit dans un contexte de très fortes tensions entre voisins ; elle rappelle que M. [N] a été condamné pour violences volontaires à son encontre. Elle fait valoir qu'elle n'est pas de mauvaise foi et a effectivement débuté en 2019 des soins en ostéopathie, mais aussi été hospitalisée en 2022 en raison du « stress engendré par la seule volonté de se venger » des époux [N]. Si les époux [N] relèvent que les termes du certificat médical produit par Mme [D] évoquent un épuisement et une anxiété majeure de réaliser la coloscopie », ils notent que Mme [D] refuse tout traitement et que d'autres raisons que le conflit avec eux sont invoqués (décès de M. [D], coloscopie). Ils soutiennent que ces troubles sont postérieurs à la décision attaquée qui a débouté Mme [D] de ses demandes. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323). En l'espèce, au regard du sens de l'arrêt, confirmatif du jugement, la demande est rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes  Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Mme [D] succombant, elle est condamnée aux dépens et à verser aux époux [N] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour , Y ajoutant, Condamne Mme [U] [J] veuve [D] à verser à M. [Y] [N] et Mme [W] [N] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [J] veuve [D] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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