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Tribunal judiciaire, ps élections pro, 11 septembre 2025 — n° 25/02205

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un protocole d'accord préélectoral dans le cadre des élections des comités sociaux et économiques ?

Principe retenu

Le protocole d'accord préélectoral doit recueillir les conditions de majorité suffisantes pour sa validité. En cas de non-respect de ces conditions, la société peut saisir l'autorité compétente pour la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel.

Faits clés

  • La société France Télévisions a tenté de négocier un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement des membres du CSE.
  • Le protocole d'accord préélectoral n'a pas été signé par la majorité des organisations syndicales.
  • La société a saisi la DRIEETS pour la répartition des sièges entre les catégories de personnel.
  • Le syndicat SNJ a contesté la répartition des sièges décidée par la DRIEETS.
  • La décision a été rendue en faveur du syndicat SNJ avec une condamnation de France Télévisions à verser des frais.

Articles cités

article L. 2314-13 du code du travail

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société France Télévisions, société développant une activité de production et diffusion audiovisuelle, est une société créée par la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a prévu le transfert à la société France Télévision de l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO dans le cadre d'une fusion-absorption prenant effet à la date du 1er janvier 2009. La société France Télévisions comprend 10 établissements distincts pour l’élection des comité sociaux et économiques en vertu d’un accord collectif du 9 mars 2018, dont le CSE de l’établissement du siège. Les 6, 11 et 13 février 2025, la société France Télévisions a invité les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP) en vue du renouvellement des membres du CSE de l’établissement du Siège. Le protocole d’accord préélectoral mis à la signature du 13 au 8 février 2025 n’a pas recueilli les conditions de majorité suffisantes pour sa validité, seul le syndicat FO l’ayant signé. En conséquence, la société France Télévisions a saisi la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France par courrier du 18 février 2025 reçu le 20 février suivant, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, pour qu'elle procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel entre les collèges électoraux. La DRIEETS a statué par décision du 24 avril 2025. Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 12 mai 2025, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) a requis la convocation de la société France Télévisions, de la DRIEETS Ile-de-France, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT CFDT, du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L'AUDIOVISUEL (SNPCA) - CFE-CGC, du SYNDICAT SNRT-CGT France, du SYNDICAT NATIONAL FO DES MEDIAS, du SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’AUDIOVISUEL ET DES JOURNALISTES, du SYNDICAT DES REALISATEURS, CREATEURS ET COLLABORATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L’AUDIOVISUEL – UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, aux fins d'obtenir du tribunal l’annulation de la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’ILE-DE-FRANCE, en date du 24 avril 2025. Par simples avertissements donnés le 26 mai 2025, c'est à dire au moins trois jours à l'avance, la société France Télévisions, la DRIEETS et l’ensemble des organisations syndicales précitées ont été convoqués à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025. Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES demande au tribunal de : DIRE ET JUGER le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES recevable et bien fondé en ses demandes ;En conséquence ANNULER la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’ILE-DE-FRANCE, en date du 24 avril 2025 et relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux pour l’élection des membres du CSE de l’établissement Siège de la société France Télévisions ; ORDONNER à la société France Télévisions de répartir, au sein des différents collèges électoraux, les salariés relevant de l’accord CDD-U selon la seule nature des fonctions réellement exercées et à l’exclusion de l’affiliation à une caisse de retraite cadre et sans prendre en considération la mention de la qualité de cadre figurant dans le contrat de travail ; ORDONNER à la société France Télévisions de positionner, au sein du 2ème collège, les salariés relevant de l’accord [9]-U qui exercent…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort Annule la décision de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France du 24 avril 2025 ; Fixe la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour l’élection du comité social et économique de l’établissement du siège de la société France Télévisions comme suit : Le premier collège - ouvriers-employés - se compose des catégories professionnelles suivantes : – Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers d’ouvriers-employés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013, et à défaut au sens de l’accord CDD-U, – Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 1, 2 et 2 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ; Le second collège - techniciens, agents de maîtrise et assimilés - se compose des catégories professionnelles suivantes : – Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers de techniciens, agents de maîtrise au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013, et à défaut au sens de l’accord CDD-U, – Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 3 et 3 spécialisé, 4 et 4 spécialisé (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ; Le troisième collège - ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés - se compose des catégories professionnelles suivantes : – Collaborateurs relevant de l’accord CDD-U qui exercent des fonctions, emplois et métiers d’ingénieurs, chefs de service, cadres, réalisateurs, journalistes et assimilés au sens de l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013, et à défaut au sens de l’accord CDD-U, – Emplois/métiers relevant des classifications des groupes 5 et 5 spécialisé, 6 et 6 spécialisé, 7 et 7 spécialisé, 8 et 8 spécialisé, 9 et 9 spécialisé, 10 et 10 spécialisé, 11 et hors grille, A1, A2 et A3 (texte de référence : accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013) ; – Journalistes ; Condamne la société France Télévisions SA à verser au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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