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Cour de cassation, cr, 16 septembre 2025 — n° 24-85.661

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01024

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de caractérisation du délit de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale ?

Principe retenu

La caractérisation du délit de radiation indue et frauduleuse d'électeurs ne nécessite pas la précision des noms des personnes radiées. Ce délit est constitué lorsque les radiations sont effectuées sans motivation, sans contrôle administratif, et sur des bases électoralistes indûment définies.

Faits clés

  • Le maire a ordonné des radiations d'électeurs.
  • Les radiations n'ont pas été motivées.
  • Aucun contrôle des services administratifs n'a été effectué.
  • Les radiations n'ont pas été notifiées aux personnes concernées.
  • Les critères de radiation étaient basés sur le lieu de vote et l'inscription antérieure.

Articles cités

article L. 113 du code électoral

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une plainte d'un électeur de la commune de [Localité 1] qui a donné lieu à une enquête préliminaire, M. [J] [Z], maire de ladite commune, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale. 3. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré le prévenu coupable du chef reproché et l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans de privation de ses droits civiques et cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motivations de la décision

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L. 18 du code électoral, énonce que deux cent trente-neuf électeurs ont été radiés de la liste électorale de la commune de [Localité 1] avant les élections cantonales de 2021 et que si soixante-treize d'entre eux ont fait l'objet d'une réinscription suite à une décision judiciaire, ces radiations n'ont pas été régulièrement notifiées aux personnes intéressées et ont été effectuées sur instructions du prévenu, alors maire de la commune, sans être motivées, sans contrôle des services administratifs de celle-ci et de la commission de contrôle qui s'est bornée à les avaliser. 8. Les juges retiennent qu'à l'exception de deux d'entre elles qui étaient justifiées, les radiations ont été décidées de manière indue, dès lors que les électeurs remplissaient bien les conditions pour être inscrits, et en fraude de leurs droits, faute de se voir notifier la décision de radiation pour être en mesure d'exercer leur droit de recours. 9. Ils précisent que, selon plusieurs témoignages, notamment de la responsable de l'état civil de la commune, les radiations ont été décidées selon un choix électoraliste, sur la base de critères préalablement définis tenant au lieu de vote des électeurs et à une inscription sur les listes électorales au temps de la précédente municipalité. 10. Ils concluent que M. [Z] s'est livré de manière délibérée à un dévoiement de la procédure de radiation tant dans son mode opératoire qu'au regard de sa finalité, de sorte que la fraude à la loi est établie. 11. En se déterminant ainsi, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser les noms des personnes indûment radiées des listes, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale dont elle a déclaré le prévenu coupable. 12. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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