5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L. 18 du code électoral, énonce que deux cent trente-neuf électeurs ont été radiés de la liste électorale de la commune de [Localité 1] avant les élections cantonales de 2021 et que si soixante-treize d'entre eux ont fait l'objet d'une réinscription suite à une décision judiciaire, ces radiations n'ont pas été régulièrement notifiées aux personnes intéressées et ont été effectuées sur instructions du prévenu, alors maire de la commune, sans être motivées, sans contrôle des services administratifs de celle-ci et de la commission de contrôle qui s'est bornée à les avaliser.
8. Les juges retiennent qu'à l'exception de deux d'entre elles qui étaient justifiées, les radiations ont été décidées de manière indue, dès lors que les électeurs remplissaient bien les conditions pour être inscrits, et en fraude de leurs droits, faute de se voir notifier la décision de radiation pour être en mesure d'exercer leur droit de recours.
9. Ils précisent que, selon plusieurs témoignages, notamment de la responsable de l'état civil de la commune, les radiations ont été décidées selon un choix électoraliste, sur la base de critères préalablement définis tenant au lieu de vote des électeurs et à une inscription sur les listes électorales au temps de la précédente municipalité.
10. Ils concluent que M. [Z] s'est livré de manière délibérée à un dévoiement de la procédure de radiation tant dans son mode opératoire qu'au regard de sa finalité, de sorte que la fraude à la loi est établie.
11. En se déterminant ainsi, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser les noms des personnes indûment radiées des listes, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale dont elle a déclaré le prévenu coupable.
12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.