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Cour de cassation, cr, 16 septembre 2025 — n° 24-87.080

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01021

Synthèse de la décision

Question juridique

Les procès-verbaux peuvent-ils être déclarés nuls en raison du défaut de signature d'un officier de police judiciaire ?

Principe retenu

L'absence de signature d'un procès-verbal par l'officier de police judiciaire entraîne sa nullité uniquement si cela porte atteinte aux intérêts de la personne concernée. Si un procès-verbal récapitulatif signé atteste que les diligences ont été accomplies, la nullité ne s'applique pas.

Faits clés

  • Défaut de signature d'un procès-verbal par un officier de police judiciaire
  • Procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille de véhicule et d'entretien avec l'avocat concernés
  • Présence de stupéfiants dans le véhicule du demandeur
  • Le demandeur n'a pas contesté la saisie des stupéfiants
  • Un procès-verbal récapitulatif de garde à vue a été signé par la personne gardée à vue

Articles cités

article A. 53-8 du code de procédure pénale article D. 589-2 du code de procédure pénale article 64 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 juillet 2023, lors d'un contrôle routier, M. [J] [R] a été interpellé après la découverte de stupéfiants sur sa personne. Lors de la fouille de son véhicule, de l'herbe de cannabis a également été saisie. 3. M. [R] a été mis en examen notamment des chefs susvisés. 4. Par requête du 27 novembre 2023, M. [R] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. C'est à tort que, pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille du véhicule et d'entretien avec l'avocat, pris du défaut de signature desdits procès-verbaux par l'officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale que l'ensemble de la procédure de garde à vue, qui comporte les procès-verbaux contestés, a fait l'objet d'un procédé de signature numérique. 8. En effet, d'une part, aux termes de l'article 66 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 du même code sont signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal, ce dont il se déduit que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objet d'identifier l'auteur des procès-verbaux et des actes dont ils attestent, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité du procès-verbal, d'autre part, l'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 précité, après leur impression, et ne saurait pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire. 9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, il résulte du procès-verbal récapitulatif de garde à vue, signé par la personne gardée à vue, que les diligences qu'il relate ont bien été accomplies par un officier de police judiciaire, signataire de celui-ci, conformément à l'article 64 du code de procédure pénale, d'autre part, le demandeur, qui n'a pas contesté la présence dans son véhicule des stupéfiants saisis lors de la fouille de celle-ci, ne se prévaut d'aucun autre grief que les poursuites dont il a été l'objet. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 13. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'avis au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'avis rédigé le 16 juillet 2023, à 22 heures 11, mentionne le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire, le nom du service, et la qualité du magistrat destinataire, l'heure du placement en garde à vue, l'identité de la personne gardée à vue, les infractions visées et les motifs de la mesure. 14. Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que le mode d'information et la juridiction à laquelle appartient le magistrat doivent être mentionnés à peine de nullité. 15. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 16. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une erreur matérielle manifeste entachant le procès-verbal quant à l'absence de mention de la juridiction à laquelle appartient le procureur de la République et du nom de ce dernier, l'officier de police judiciaire a informé, dès le début de la mesure, le magistrat qui assure la direction de l'enquête, à savoir le procureur de la République de [Localité 1], juridiction sur le ressort de laquelle la mesure a été exécutée, étant de surcroît observé qu'aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité, que le procès-verbal mentionne le moyen par lequel ce magistrat a été avisé. 17. Dès lors, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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