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Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025 — n° 24-10.560

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00848

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de consultation du comité social et économique a-t-il été respecté lors de la réunion du 9 novembre 2022 ?

Principe retenu

Le comité social et économique doit être consulté dans les délais prévus par la loi ou par accord. À défaut, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La cour d'appel a souverainement apprécié que le délai de consultation avait été prolongé d'un commun accord.

Faits clés

  • Réunion du comité social et économique prévue le 6 octobre 2022, reportée au 26 octobre 2022.
  • Consultation du comité le 9 novembre 2022.
  • Délibération du comité le 16 novembre 2022 déclarant la consultation irrégulière.
  • Demande de suspension des décisions adoptées lors de la réunion du 9 novembre 2022.
  • Délai de consultation commencé le 28 septembre 2022, devant expirer le 28 octobre 2022.

Articles cités

article L. 2312-16 du code du travail article L. 2312-19 du code du travail article L. 2312-55 du code du travail article R. 2312-6 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), statuant en matière de référé, le 26 septembre 2022, le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE (le comité) a été convoqué à une réunion prévue le 6 octobre 2022, reportée au 26 octobre suivant. Certains points de l'ordre du jour ont été soumis à une nouvelle réunion du comité qui s'est tenue le 9 novembre 2022. 2. Par délibération du 16 novembre 2022, le comité a considéré que la consultation réalisée le 9 novembre 2022 était irrégulière. 3. Le 12 décembre 2022, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire en référé d'une demande tendant à la suspension de tous les effets des décisions adoptées par le comité lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 9. Selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. 10. Les dispositions de l'article R. 2312-6 n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'accord collectif de droit commun ou d'un accord entre le comité social et économique et l'employeur fixant d'autres délais que ceux prévus à cet article. 11. Ayant constaté que le délai de consultation avait commencé à courir le 28 septembre 2022 et devait expirer le 28 octobre suivant et appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le délai de consultation du comité avait été prolongé d'un commun accord entre l'employeur et le comité, a pu retenir que les résolutions soumises à ce dernier lors de la réunion du 9 novembre 2022 n'avaient pas été adoptées après l'expiration de son délai de consultation, en sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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