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Cour de cassation, comm, 17 septembre 2025 — n° 24-11.988

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00463

Synthèse de la décision

Question juridique

Un agent de l'administration fiscale peut-il demander à l'autorité judiciaire l'autorisation pour d'autres agents d'effectuer des visites et saisies domiciliaires ?

Principe retenu

Un agent de l'administration fiscale habilité peut saisir l'autorité judiciaire pour demander l'autorisation d'autres agents à effectuer des visites et saisies domiciliaires. Cette possibilité est prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Faits clés

  • Un agent de l'administration fiscale a le grade d'inspecteur.
  • L'agent est habilité par le directeur général des finances publiques.
  • L'agent souhaite que d'autres agents soient autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires.
  • La demande est faite auprès de l'autorité judiciaire.
  • La demande se base sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Articles cités

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 février 2024), et les productions, par ordonnance du 6 février 2023, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des opérations de visite et de saisie dans des locaux et dépendances situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], en vue de rechercher la preuve des agissements frauduleux présumés de la société Europe affaires publiques (EAP). 3. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 février 2023. 4. La société EAP a interjeté appel de l'ordonnance du 6 février 2023 et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve des agissements d'un contribuable présumé s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt. 8. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que les agents de la direction générale des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation de visite et de saisie (Com., 21 mars 1989, pourvoi n° 87-18.918, Bull. 1989, IV, n° 96 ; 7 décembre 2010, pourvoi n° 10-12.152, Bull. 2010, IV, n° 191). 9. En second lieu, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des agents de l'administration des impôts autres que ceux qui présentent la demande, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à procéder aux opérations de visite et saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Com., 5 juillet 1994, pourvoi n° 93-10.737, Bull. 1994, IV, n° 254). 10. Il résulte de ce qui précède qu'un agent de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilité par le directeur général des finances publiques à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ayant qualité pour représenter l'administration fiscale, peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à ce que d'autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. 11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe affaires publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe affaires publiques et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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