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Cour de cassation, comm, 17 septembre 2025 — n° 23-17.595

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00446

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles juridictions sont compétentes pour statuer sur la dissolution d'une société dépourvue de personnalité morale ?

Principe retenu

La compétence juridictionnelle internationale pour la dissolution des sociétés est déterminée par le siège réel de la société, selon les règles de droit international privé. Les juridictions de l'État membre où la société a son siège sont seules compétentes, indépendamment du domicile des parties.

Faits clés

  • Demande de dissolution d'une société dépourvue de personnalité morale
  • Application de l'article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012
  • Détermination du siège de la société selon le droit international privé
  • Absence de siège statutaire
  • Juridictions compétentes basées sur le siège réel de la société

Articles cités

article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012

Sommaire de la décision

Selon l'article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. Il en résulte que, lorsqu'il est demandé la dissolution d'une société dépourvue de la personnalité morale, ce qui rend applicable l'article 24 du règlement n° 1215/2012, sont seules compétentes les juridictions de l'Etat membre sur lequel celle-ci a son siège, lequel, déterminé en application des règles de droit international privé du juge saisi, s'entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire

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