Cour de cassation, comm, 17 septembre 2025 — n° 23-17.595
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles juridictions sont compétentes pour statuer sur la dissolution d'une société dépourvue de personnalité morale ?
Principe retenu
La compétence juridictionnelle internationale pour la dissolution des sociétés est déterminée par le siège réel de la société, selon les règles de droit international privé. Les juridictions de l'État membre où la société a son siège sont seules compétentes, indépendamment du domicile des parties.
Faits clés
- Demande de dissolution d'une société dépourvue de personnalité morale
- Application de l'article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012
- Détermination du siège de la société selon le droit international privé
- Absence de siège statutaire
- Juridictions compétentes basées sur le siège réel de la société
Articles cités
article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2023), en décembre 2018, MM. [S] et [B] ont entrepris des discussions afin de créer une société dénommée Pos Bakerz, dont ils ont démarré l'activité sociale, et ont été rejoints par M. [D], domicilié au Portugal, et M. [E], domicilié au Royaume-Uni, puis par une société de droit britannique, dénommée désormais la SAS The Family.
2. Le 16 mars 2020, aucun accord n'ayant été trouvé sur la répartition du capital, et soutenant avoir été révoqué de façon vexatoire et non contradictoire de ses fonctions de directeur d'exploitation de la société créée de fait soumise à la loi française, Pos Bakerz, M. [S] a avisé MM. [B] et [E] de son intention d'engager une procédure de dissolution judiciaire.
3. Le 30 mars 2020, M. [E] a immatriculé une société commerciale sous la dénomination « Stakin Oü » au registre du commerce et des sociétés de Tallin en Estonie.
4. Le 11 août 2021, M. [S] a assigné MM. [B], [D], [E] ainsi que les sociétés Stakin Oü et The Family devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dissolution de la société Pos Bakerz.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 24, point 2), du règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.
8. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-24.646), celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
9. L'arrêt relève qu'en décembre 2018, MM. [S] et [B] ont entrepris des discussions afin de créer une société dénommée Pos Bakerz, dont ils ont débuté l'activité sociale, M. [S] effectuant notamment des missions ponctuelles de marketing et de « business développement ». Il ajoute que la société était animée par MM. [B] et [S], respectivement « chief executive officer » (directeur général) et « chief operating officer » (directeur des opérations) et que M. [S] a estimé avoir été évincé de ses fonctions courant mars 2020.
10. L'arrêt retient encore que si les factures d'électricité, de gaz et les quittances de loyer de M. [B] démontrent que celui-ci avait été domicilié à Londres d'août 2018 à l'été 2019, aucune pièce ne justifie d'une résidence à l'étranger au-delà, hormis la déclaration d'appel dont il ressort qu'il réside désormais au Portugal, tandis que les pièces produites établissent qu'il résidait jusqu'alors au domicile de sa mère, à [Localité 5], en France. L'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, qu'au cours de ces années, M. [S] demeurait en France.
11. Il résulte de ces énonciations, constatations et appréciations qu'en l'absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l'article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France.
12. Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B], [E], [D] ainsi que la société Stakin Oü aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B], [E], [D], ainsi que par la société Stakin Oü et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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