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Cour de cassation, comm, 17 septembre 2025 — n° 24-12.392

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00443

Synthèse de la décision

Question juridique

La limitation du droit d'accès au juge en matière de délai de prescription est-elle conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Principe retenu

La limitation du droit d'accès au juge liée aux délais de prescription ne porte pas atteinte à ce droit dans sa substance. Elle vise à garantir la sécurité juridique et est proportionnée à cet objectif.

Faits clés

  • Application des articles 2224 et 2232 du code civil
  • Existence d'un délai de prescription pour l'action en justice
  • Caractère 'glissant' du point de départ du délai
  • Examen de la conformité avec l'article 6, § 1, de la Convention
  • But légitime de sécurité juridique

Articles cités

article 2224 du code civil article 2232 du code civil article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2023), M. [V], exerçant l'activité de graphiste à titre indépendant, a confié, par un contrat conclu en 1990, une mission comptable, fiscale et sociale à une société aux droits de laquelle vient la société fidexpertise. Le 16 février 2017, il a constaté qu'il n'avait pas été affilié à la Caisse de retraite des professions libérales. 2. Le 29 août 2018, il a assigné la société fidexpertise en indemnisation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Aux termes de l'article 2232 de ce code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 6. La limitation du droit d'accès au juge qui en découle, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l'action, ne restreint pas le droit d'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but. Elle ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 9. Le point de départ du délai prévu à l'article 2232 du code civil, qui est distinct de celui prévu par l'article 2224 du même code, court, s'agissant d'une action en responsabilité d'un expert-comptable pour manquement à ses obligations contractuelles envers son client, à compter du fait générateur du dommage. 10. Après avoir relevé que M. [V] réclamait la réparation du préjudice causé par le défaut d'affiliation et de cotisation à la caisse de retraite des professions libérales imputable à la société fidexpertise, l'arrêt retient exactement que, par application des dispositions de l'article 2232 précité, il n'est pas recevable à obtenir la réparation du préjudice causé par l'absence, chaque année, d'affiliation et de cotisation pour la période antérieure aux vingt années précédant l'assignation. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société fidexpertise la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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