Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 septembre 2025 — n° 23-23.629

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100579

Synthèse de la décision

Question juridique

À quelle date commence le délai de prescription pour une action en restitution fondée sur des clauses abusives d'un contrat de prêt ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de sommes indûment versées, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt, est fixé à la date de la décision de justice constatant ce caractère abusif. Le prêteur peut prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de l'abus avant cette décision.

Faits clés

  • Un contrat de prêt libellé en devises étrangères
  • Des clauses jugées abusives par la cour d'appel
  • Une demande de restitution de sommes indûment versées
  • La banque n'a pas prouvé la connaissance préalable de l'abus par l'emprunteur
  • Une décision de justice a constaté le caractère abusif des clauses

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2023) et les productions, suivant une offre du 3 mai 1998, M. [T] (l'emprunteur) a souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe (la banque) un prêt libellé en francs suisses, remboursable en une échéance unique fixée le 30 avril 2018, affecté à l'achat d'un studio. 2. En 2017, l'emprunteur a assigné la banque, aux fins, notamment, de voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, obtenir la restitution de toutes les sommes perçues en exécution de ce contrat et l'indemnisation des préjudices résultant du manquement de la banque à son obligation d'information.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Par un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-17.030), la première chambre civile a déduit des principes énoncés par la Cour de justice (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 ; CJUE, arrêt du 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18), que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. 7. La Cour de justice de l'Union européenne, précisant la portée de sa jurisprudence, a dit pour droit (CJUE, arrêt 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21) que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que le délai de prescription d'une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d'une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne ladite décision. 8. Il s'en déduit que l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. 9. La sécurité juridique, fondée sur le droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge. 10. Après avoir rappelé les principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, mis en application dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-17.030), c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle la banque ne soutenait pas que l'emprunteur avait eu ou pouvait raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne la décision relative au caractère abusif de la clause, a rejeté la fin de non-recevoir. 11. Le moyen, qui invoque, en sa première branche, une interprétation contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'elle fixe le point de départ du délai de prescription à compter d'un événement qui ne permet pas d'établir que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses litigieuses, et qui repose, en sa seconde branche, sur le postulat erroné selon lequel la règle née d'une interprétation jurisprudentielle ne peut être appliquée par le juge qu'à des rapports juridiques exclusivement postérieurs à cette interprétation, n'est fondé en aucune de ses branches. Réponse de la Cour 13. L'arrêt constate que le contrat de prêt comporte, notamment, une clause 5.3 du prêt litigieux intitulée « remboursement du crédit » qui disposait que « [t]ous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais de garantie seront payables en francs. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré », ainsi qu'une clause 10.5 stipulant « [i]l est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ». 14. Après avoir énoncé que l'exigence de clarté et d'intelligibilité d'une clause ne se réduisait pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical et que le contrat devait exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référait la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, l'arrêt relève que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre, en particulier les modalités de remboursements en francs suisses alors qu'il n'est pas contesté que l'emprunteur ne percevait que des revenus en francs français puis en euros, ce qui impliquait nécessairement des conversions et l'application d'un taux de change. Il observe à cet égard que la seule mention à la stipulation 10.1 selon laquelle « le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » est imprécise et ne permet pas à l'emprunteur d'appréhender le taux de change applicable non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, ni même le moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion ainsi que les modalités selon lesquelles il peut en être informé. Il ajoute, s'agissant de la clause 10.5 du contrat de prêt, que la banque ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de l'engagement permettant à l'emprunteur d'évaluer notamment le coût total potentiel de l'emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. 15.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe à payer à M. [T] la somme de 21 179,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnisation de M. [T] au titre du préjudice financier ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.