Réponse de la Cour
6. Pour déclarer non admis l'appel de l'ordonnance de non-lieu et de fixation d'une amende civile, l'ordonnance attaquée énonce que la décision critiquée a été notifiée à la partie civile le 15 mars 2024 et que l'appel en a été relevé le 9 avril suivant, soit au-delà du délai d'appel de dix jours qui expirait le 25 mars 2024.
7. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas commis d'excès de pouvoir.
8. En effet, l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la compétence de fixer les règles de procédure pénale. En cette matière, les seules dispositions réglementaires applicables sont celles qui constituent des mesures d'application nécessaires à la mise en uvre de la loi (Cons. const., 20 février 1987, décision n° 87-149 L).
9. En l'espèce, les dispositions, de nature réglementaire, de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont il résulte qu'une déclaration d'appel est réputée avoir été intentée dans le délai légal si une demande d'aide juridictionnelle est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle par l'appelant avant l'expiration dudit délai et si la déclaration d'appel est effectuée dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à laquelle la décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive, ne peuvent trouver application devant les juridictions pénales, pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, si la loi du 10 juillet 1991 s'applique à l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales, aucune de ses dispositions n'instaure un droit à l'assistance d'un avocat pour former un recours, dont l'article 43 précité assurerait la mise en oeuvre.
11. D'autre part, l'article 186 du code de procédure pénale fixe le point de départ du délai d'appel au jour qui suit la notification ou la signification de la décision et sa durée à dix jours, de sorte que les règles de l'article 43 précité, dont l'application en modifierait le point de départ et la durée, ne peuvent y déroger.
12. Par ailleurs, l'absence d'effet du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sur le délai d'appel ne méconnaît pas l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à toute personne un droit effectif et concret à l'accès au juge, dès lors qu'elle n'atteint pas la substance même de ce droit.
13. En effet, d'une part, l'appelant, qui, en matière pénale, est recevable à former appel sans le ministère d'un avocat, peut, en outre, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, déposer une demande d'aide juridictionnelle avant ou pendant la procédure d'appel.
14. D'autre part, la Cour de cassation juge qu'une cour d'appel ne peut statuer alors que la personne poursuivie avait sollicité, avant l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, même si la juridiction n'a pas été avisée de cette demande (Crim., 21 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.591, Bull. crim. 2017, n° 264). Cette solution vaut également pour la partie civile (Crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-81.658). Ainsi, le droit de l'appelant de bénéficier de manière effective, s'il en remplit les conditions, de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle est sauvegardé.
15. Le moyen, inopérant, doit en conséquence être écarté.
16. Ainsi, le pourvoi, formé contre une décision non susceptible de recours, et qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable.