Cour de cassation, cr, 17 septembre 2025 — n° 24-84.690
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les caractéristiques de l'infraction d'arrestation illégale et d'enlèvement ?
Principe retenu
L'infraction d'arrestation illégale se définit par la privation de liberté de mouvement d'une personne. L'enlèvement est caractérisé par un déplacement contraint d'une personne qui est privée de sa liberté durant son transport.
Faits clés
- La partie civile a été immobilisée et attachée dans un véhicule.
- La partie civile a été conduite sous contrainte dans une grange.
- Le demandeur a été déclaré coupable d'arrestation et d'enlèvement.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [X] a été poursuivi, avec d'autres personnes, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, et violences aggravées, devant le tribunal correctionnel. Il a été déclaré coupable par jugement du 12 février 2024, qui l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime ainsi que de paraître à son domicile, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [X], d'autres prévenus et la partie civile, M. [G] [F], ont relevé appel de cette décision. Le ministère public n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de l'intéressé.
Motivations de la décision
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. L'article 224-1 du code pénal réprime le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
7. La Cour de cassation juge que les infractions d'arrestation, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévues et réprimées par le même article, n'en constituent pas moins trois infractions distinctes, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 95-85.744, Bull. crim. 1996, n° 385).
8. La Cour de cassation juge en effet que le fait de détenir illégalement et de séquestrer illégalement une personne constitue une seule infraction (Crim., 12 mai 2021, pourvois n° 20-83.166, 20-83.421, 20-83.172, 20-83.175, publié au Bulletin). Cette infraction, qui est continue, consiste à retenir une personne, sans lui rendre la liberté, dans un local clos ou dans un lieu ouvert.
9. L'infraction d'arrestation illégale consiste à s'emparer d'une personne, de sorte qu'elle est privée de sa liberté de mouvement.
10. L'enlèvement est un déplacement contraint d'une personne privée de sa liberté au cours de son transport.
11. Les infractions d'arrestation et d'enlèvement sont instantanées (Crim., 28 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.599, publié au Bulletin).
12. Pour déclarer le demandeur coupable d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, l'arrêt attaqué énonce que M. [F] est monté dans un véhicule conduit par M. [X], dans lequel se trouvaient plusieurs personnes qui l'ont immobilisé et attaché.
13. Les juges retiennent que la partie civile a alors été conduite, sous contrainte, jusque dans une grange, où elle est restée attachée et a été frappée, à coups de pied et de parpaings, en présence du demandeur.
14. En l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation du prévenu, d'une part, à l'arrestation de la victime, d'autre part, à son enlèvement, et, de troisième part, à sa détention et sa séquestration, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
17. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
18. La cour d'appel, saisie du seul appel de M. [X], a confirmé le jugement sur les peines prononcées à son encontre et l'a condamné à trois ans d'inéligibilité, après avoir énoncé que cette peine complémentaire était obligatoire.
19. En se déterminant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas relevé appel de la décision entreprise à l'encontre de ce prévenu, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation sera limitée aux dispositions prononçant la peine d'inéligibilité à l'encontre de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
22. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 juin 2024, en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'inéligibilité à l'encontre de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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